Cour de cassation, 11 juillet 2006. 05-40.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.650
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 05-40.650 et G 05-41.335 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1965 par la société Peugeot, M. X... a été mis à la retraite par son employeur à compter du 31 janvier 2004 ;
Sur les deux moyens du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Peugeot :
Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie résultant de l'accord du 28 juillet 1998 modifié par avenant du 24 octobre 2001 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la convention collective précise que les contrats conclus doivent porter la mention du nom de l'ingénieur dont la mise à la retraite a justifié la conclusion du contrat, qu'il n'est pas contestable qu'aucun contrat de travail n'est versé aux débats faisant mention de ce qu'il a été conclu en raison du départ en retraite de M. X... et que faute pour l'employeur de démontrer que l'une des embauches réalisées l'a été expressément en remplacement de M. X..., conformément aux dispositions de la convention collective, il ne satisfait pas aux conditions imposées par cette convention et la mesure de mise à la retraite doit, dès lors, être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie n'imposait la mention du nom du salarié mis à la retraite que dans les contrats d'apprentissage ou de qualification et ne prévoyait la justification de la conclusion d'un tel contrat ou d'un contrat à durée indéterminée qu'en cas de demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle demande, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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