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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10476 F
Pourvoi n° E 19-22.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.275 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Comité équestre de Saumur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SARL Meier-BourdeauMeier-Bourdeau, Lécuyer et associésLécuyer et associés, avocat de l'association Comité équestre de Saumur, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une relation salariale antérieurement au 1er avril 2012 et à la condamnation du Comité Equestre de Saumur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs propres que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; cependant, selon l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales (?) II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. » ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; en l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [P] n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, mais au répertoire Sirène comme profession libérale. Selon son comptable, il exerçait en entreprise individuelle. Il ne fait pas état qu'il était immatriculé auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. Il est en conséquence présumé indépendant ; pour renverser la présomption de non salariat, la mise à disposition de moyens matériels (véhicule, bureau, cartes de visite, ordinateur) est insuffisante, de même que le titre (directeur) sous lequel M. [P] a été ou s'est présenté. L'intéressé ne fournit strictement aucune pièce de nature à établir que pendant la durée d'exécution du contrat de prestations, il recevait des instructions et directives pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, que l'association en contrôlait effectivement l'exécution et pouvait sanctionner ses manquements. Il ne justifie d'aucune immixtion d'un quelconque représentant du Comité dans l'organisation de son travail ou les conditions d'exécution ce celui-ci ; dans ces conditions, l'intéressé ne renversant pas la présomption ce preuve de non salariat, il doit être débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'une relation salariale antérieurement au 1er avril 2012 et à la condamnation du Comité au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. Ces demandes ressortent de la compétence de la juridiction prud'homale et il n'y a donc pas lieu de renvoyer au tribunal de grande instance, comme l'ont fait les premiers juges ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il n'est pas contesté que Monsieur [P] s'est engagé auprès du Comité équestre de [Localité 1] pour accomplir un travail déterminé, sur une période limitée dans le temps, moyennant une rémunération ; un contrat de prestation de service a été signé entre les deux parties le 16 septembre 2011, contrat rédigé par le conseil de Monsieur [P], la Fiducial, contrat appelé « Contrat de prestations équines » ; par ce contrat, il avait été demandé à Monsieur [P] d'étudier les différentes possibilités d'organisation du Comité équestre de [Localité 1] après le départ de son ancien directeur, mission prévue initialement pour un mois mais reconduite à la fin de mission soit le 31 mars 2012, à la demande de Monsieur [P] (mention rajoutée de sa main sur le contrat) ; d'autre part, le 5 octobre, Monsieur [P] écrivait à Monsieur [S], Président du Comité équestre de [Localité 1], pour confirmer leur accord sur le paiement d'une somme mensuelle de 5 500 euros pour l'exécution de cette prestation de service. Les factures de la prestation transmises par Monsieur [P] étant une preuve que c'est en parfaite connaissance de cause que Monsieur [P] a fonctionné dans le cadre d'une prestation de services avec le Comité équestre de [Localité 1] ; Monsieur [P] a effectué sa mission en toute indépendance ; aucune preuve ne vient démontrer l'existence d'une subordination juridique ; l'existence d'un contrat de travail doit justifier des contraintes qui s'imposaient, d'un contrôle de leur exécution et d'un pouvoir de sanction à son égard ; le 8 février 2012, Monsieur [P] écrivait au Président : « Dans l'impossibilité de te joindre, ce mot afin que nous puissions nous rencontrer au sujet de mon futur contrat de travail » ; ceci démontre que le Comité équestre était arrivé à la conclusion qu'un poste de Directeur était nécessaire ; que Monsieur [P] a bien été engagé sous le régime d'un contrat de prestation de service, durant la période du 30 septembre 2011 au 31 mars 2012 ; que le Conseil de prud'hommes de [Localité 1] ne peut que se déclarer incompétent pour connaître les demandes de Monsieur [P] au profit du Tribunal de grande instance ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il existe une présomption de non salariat pour les professions autres que commerciales ou artisanales, cette présomption peut être renversée par la preuve d'un lien de subordination permanente ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur [P] disposait au sein du comité équestre de [Localité 1] dont il assurait la direction de tous les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles induisaient et a violé l'article L. 8221-6 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'intégration dans un service organisé constitue un indice déterminant de l'existence d'un lien de subordination ; que dans ses écritures d'appel Monsieur [P] faisait valoir, preuve à l'appui, que le Comité équestre avait recruté une salariée pour l'assister et sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique ; qu'en décidant néanmoins que le salarié n'apportait aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'existence d'un lien de subordination la cour d'appel, sans répondre aux conclusions sur ce point, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 305,40 euros à titre de rappel de salaire outre 1 330,54 euros à titre de congés payés afférents ;
Aux motifs que selon l'article L. 3123-14, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors applicable « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; le contrat de travail concerne un travail à temps partiel « annualisé ». En ce qui concerne la répartition du temps de travail, il mentionne « Monsieur [W] [P] est engagé en qualité de Cadre dirigeant aura la plus large autonomie dans l'organisation de son travail et la détermination de ses horaires. Ceux-ci seront adaptés aux besoins de sa responsabilité. Il est convenu que la durée du travail de Monsieur [P] est fixée à mi-temps répartie sur l'année calendaire d'un commun accord entre le salarié et le President du Comité Equestre » , si la convention collective du sport du 7 juillet 2005 étendue, dont l'applicabilité n'est pas contestée, prévoit la possibilité de conclure un contrat de travail à temps partiel, non annualisé, comme indiqué dans le contrat de travail, mais modulé, l'instauration d'une modalité du temps de travail requiert l'accord exprès du salarié. En l'espèce, le contrat de travail ne contient aucune précision relative aux conditions d'application d'une éventuelle modulation, ce terme n'y étant même pas employé. Il ne précise pas la convention collective applicable. Il ne répond donc pas aux exigences légales en matière de contrat de travail à temps partiel modulé, qui font exception aux dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel. L'employeur ne peut par conséquent s'en prévaloir et les règles de droit commun sont applicables ; surabondamment l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a respecté les modalités conventionnelles d'information du salarié relatives à la programmation indicative de la répartition du temps de travail, ni les délais de communication écrite des horaires. Le contrat à temps partiel est par conséquent en tout état de cause présumé à temps complet ; l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'entreprise ; en l'espèce, le contrat de travail prévoit une durée du travail à « mi temps », soit 17,5 heures hebdomadaires (ce dont convient d'ailleurs le salarié dans ses conclusions, en page 3). Il résulte également du courrier du 19 juin 2012 (la pièce 10 de l'appelant) que la durée exacte du travail convenue était effectivement un mi-temps ; par ailleurs, il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour (notamment des attestations produites par l'association) que le salarié organisait en toute indépendance et à sa convenance son travail, n'était soumis à aucun horaire, sauf à tenir compte naturellement des dates et horaires des manifestations organisées par le comité ; il avait au demeurant une activité indépendante d'éleveur de chevaux (cf sa pièce n° 14). S'il n'est fourni aucun élément sur les résultats de son entreprise d'activités vétérinaires, enregistrée sous le n° Siret 491 445 102 00032 (la pièce n° 32 de l'employeur), le chiffre d'affaires de son entreprise enregistrée sous le n° 102 00024 pour les années 2011 et 2012 est supérieur aux montants des prestations facturées au Comité (sa pièce n° 15) ; le salarié n'était par conséquent pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, sera par conséquent confirmé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'à la fin de la mission de Monsieur [P], le 31 mars 2012, la conclusion qui en a été tirée était que le Comité équestre ne pouvait pas se passer d'un poste de Directeur interne, compte tenu de la complexité de l'organisation de cette association, de l'organisation des différentes manifestations, des relations avec les partenaires ; c'est la raison pour laquelle il a été proposé à Monsieur [P] à compter du 1er avril 2012, le poste de Directeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel annualisé ; Monsieur [P] signe un contrat à temps partiel annualisé et prétend que c'est un contrat à temps complet ; qu'il est dans l'impossibilité de justifier qu'à compter du 1er avril 2012, il était constamment à la disposition du Comité équestre ; qu'il est établi par les attestations versées aux débats que Monsieur [P] était la plupart du temps absent ; que l'activité du Comité équestre relève de la convention collective nationale du sport du 7 juillet ; que la modulation du temps de travail est parfaitement possible et prévue par l'article 5.2 de ladite convention ; que les salaires versés à Monsieur [P] correspondaient bien à un mi-temps comme prévu au contrat ; qu'en conséquence, Monsieur [P] sera débouté de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps plein ;
ALORS, TOUT D'ABORD, QUE l'employeur qui, en l'absence de contrat écrit ou de contrat conforme aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail conteste la présomption de temps complet doit rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et doit démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler en fixant la répartition du travail dans la semaine ou le mois et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de requalification formée par le salarié en constatant que son contrat de travail lui laissait la liberté d'organiser son travail en toute indépendance et à sa convenance, sauf à tenir compte des dates et des horaires de manifestations équestres a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE la circonstance que le salarié sous contrat de travail à temps partiel a une autre activité professionnelle, fût-elle à temps complet, ne fait pas obstacle à la requalification du contrat de travail non conforme aux dispositions légales ; que la cour d'appel qui a débouté Monsieur [P] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein au motif qu'ayant une autre activité professionnelle il ne pouvait être à la disposition permanente de son employeur a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour dire que Monsieur [P] avait une autre activité professionnelle qui excluait qu'il soit en permanence à la disposition du comité équestre de [Localité 1], la cour d'appel s'est fondée sur une attestation délivrée par le cabinet d'expertise comptable du salarié qui tout au contraire établissait que son chiffre d'affaires n'était constitué que des prestations de services payées en 2011 et 2012 par le comité ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause.