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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-15.037

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.037

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Monique Y... veuve Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), 32, rue du Dauphiné, 2°) Mlle Valérie Z..., devenue majeure en cours d'instance, demeurant à Montpellier (Hérault), 32, rue du Dauphiné, 3°) M. Olivier Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), 32, rue du Dauphiné, 4°) M. Frédéric Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), 32, rue du Dauphiné, 5°) Mlle Stéphanie Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), 32, rue du Dauphiné, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 1°) M. Alain A..., 2°) Mme Danièle X... épouse A..., demeurant ensemble à Saint-Paulet de Caisson (Gard), Pont Saint-Esprit, Grande Rue, 3°) la société Mas de France, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., Résidence Bonaventure, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 1991), que les consorts Z... ayant soutenu que les époux A..., propriétaires d'un fonds voisin, faisaient construire un immeuble empiétant sur leur terrain, ont obtenu, le 20 janvier 1988, une ordonnance de référé désignant un expert et prononçant la suspension des travaux de construction ; que l'expert ayant conclu à l'absence d'empiétement sur le terrain des consorts Z..., les époux A... ont demandé en référé l'autorisation de reprendre les travaux ; qu'une ordonnance de non-lieu à référé ayant été rendue le 20 mai 1989, au motif que les consorts Z... contestaient les conclusions de l'expert, les époux A... et la société Mas de France, maître d'oeuvre, ont sollicité la condamnation des consorts Z... à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice que leur avait causé l'interruption des travaux ; Attendu que pour déclarer les héritiers Z... responsables des dommages occasionnés par l'interruption des travaux, et les condamner au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en faisant arrêter les travaux de construction de la maison des époux Raynaud au motif qui s'avère non fondé, que celle-ci empiétait sur leur parcelle, puis en s'opposant à la reprise des travaux à la suite du dépôt du rapport de l'expert et en plaidant l'incompétence en référé, les consorts Z... ont occasionné aux époux A... et à la société Mas de France un préjudice qui doit être indemnisé, que la société Mas de France n'a pu, du fait de l'ordonnance du 20 janvier 1988, intervenue à la requête des consorts Z..., terminer les travaux de construction de la maison et percevoir le solde du prix, que ce retard lui occasionne un préjudice financier ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise les consorts Z... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 158 208 francs aux époux B... et la somme de 20 000 francs à la société Mas de France, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux A... et la société Mas de France, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz