Cour de cassation, 24 juillet 1992. 92-82.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.633
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DAVID E...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 mars 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295, 296, 297, 302 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Marie B... ;
"alors que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire déposé le 20 février 1992 par Jean-Marie B... et faisant valoir qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il se serait introduit dans l'immeuble où a eu lieu le crime, que les traces de poudre et les taches de sang décelés sur son blouson ont une autre explication que celle retenue par la prévention, que ses aveux ne correspondent nullement aux éléments révélés par les expertises techniques, que le témoignage de Mme A... est très contestable lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas cessé de surveiller la porte après avoir entendu les détonations tout en admettant qu'elle a dû se préoccuper de rattraper son chien, que les déclarations des époux X..., de M. D... et de M. Z... sont contradictoires" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Marie B... devant la cour d'assises du Rhône, la chambre d'accusation énonce qu'il aurait donné la mort à Huguette C..., à la demande de Jacques Y..., en tirant trois coups de feu sur elle au niveau de la tête, sur la promesse du versement d'une somme d'argent ; que les juges relèvent que l'enquête a permis d'identifier formellement Jean-Marie B... et que tant les témoignages que les indices matériels désignent celui-ci comme étant l'auteur des faits qu'il a reconnus au cours de l'instruction ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction les charges constitutives du crime d'assassinat reproché à Jean-Marie B... ;
Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes, et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifient le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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