Cour de cassation, 09 février 2022. 20-20.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.083
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9 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° T 20-20.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-20.083 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [U], de la SCP Ghestin, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [U]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé la résidence de l'enfant par alternance au domicile de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi soir suivant, et la moitié des vacances scolaires, selon le calendrier fixé par le jugement, et supprimé, à compter de l'arrêt, la contribution de M. [L] à l'entretien et à l'éducation de son fils [N],
AUX MOTIFS QUE Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent : Selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil, "chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant" ; que l'article 373-2-6 du même code prévoit que le juge doit veiller spécialement à sauvegarder les intérêts de l'enfant mineur et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ainsi que les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en l'espèce, il convient de préciser, liminairement, qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier les choix de vie affectifs et sentimentaux de chacun des parents postérieurement à leur séparation ; que [N] est âgé de 7 ans ; qu'aucun de ses parents ne conteste la mise en place d'une résidence alternée à l'issue de leur séparation jusqu'au jugement déféré ayant transféré sa résidence au domicile de Mme [D] [U] ; que M. [J] [L] produit au débat des courriers et attestations établis par l'école de [N] permettant de constater la réalité de son investissement personnel dans la vie scolaire et dans l'éducation de son fils ; que depuis 2017, il est en effet représentant des parents d'élèves et participe aux réunions du conseil d'école ; que l'attachement porté par l'appelant aux questions de l'enfance ainsi qu'aux loisirs sportifs ne saurait être contesté à la lumière des éléments produits au débat par l'intéressé ; qu'en effet, M. [J] [L] exerce, en plus de son activité professionnelle, une activité d'éducateur sportif au sein du club de football de [Localité 3] (71), justifiée par attestation établie par le président de cette institution le 6 février 2018 ; que les attestations produites au débat par chacun des parents ne permet aucunement de remettre en cause leurs capacités affectives et éducatives respectives ainsi que leur investissement dans l'entretien et l'éducation de leur fils ; qu'en dépit du conflit qui les oppose au sujet du suivi médical de [N], M. [J] [L] et Mme [D] [U] justifient tous deux être investis et entreprendre les démarches nécessaires afin d'assurer le suivi tant médical que psychologique de [N] ; que les photographies produites au débat par chacun des parents permettent de constater que [N] apparaît être un enfant souriant disposant d'un large espace de jeux et de sa propre chambre au domicile de chacun de ses parents ; que si M. [J] [L] disposait d'un espace de vie personnel dans le salon, il justifie avoir déménagé courant 2019 dans un logement plus adapté à l'enfant comportant désormais deux chambres ; que pour autant, un certificat médical établi par un pédiatre le 13 avril 2018 indique que cet enfant présentait des "manifestations psychosomatiques en rapport avec la situation familiale (parents séparés avec un contexte conflictuel) ; que Mme [D] [U] produit au débat le carnet de progrès de [N] pour l'année scolaire 2017-2018 indiquant que l'enfant "a obtenu de bons résultats en ce début d'année. Il pourrait s'appliquer davantage mais surtout consacrer plus d'énergie à faire son travail plutôt qu'à chahuter avec son camarade. Aussi, il est devenu de plus en plus impertinent avec les adultes en ce début d'année." ; que si le comportement de [N] pouvait apparaître turbulent durant l'année scolaire précédente, l'enfant a néanmoins fait des progrès durant l'année scolaire 2018-2019, remarqués par son institutrice : "[N] a effectué du très bon travail en ce début d'année. Il est toujours intéressé pour apprendre. Aussi, il chahute moins en classe et s'investit dans son travail." Mme [T] [O], son assistante maternelle, indique, aux termes de son attestation établie le 15 janvier 2020, "à ce jour, [N] va très bien ! C'est un petit garçon comme beaucoup d'autres, il est bavard, épanoui, bouge beaucoup. Il ne refuse jamais de faire sa lecture et la poésie (...) Depuis la rentrée scolaire, je n'ai jamais vu [N] triste et contrarié." ; qu'à la suite du signalement réalisé par M. [J] [L], les services de l'Aide sociale à l'enfance ont procédé à une évaluation de la situation de l'enfant ; que comme l'a justement relevé le premier juge, "aucun élément de danger n'a été relevé et par un courrier du 29 janvier 20189, les parents ont été avisés du classement sans suite de la procédure. Ils ont été invités à préserver [N] des conflits d'adulte et à ne pas le prendre à parti dans ces conflits, une médication familiale étant suggérée." ; que chaque parent justifie avoir entrepris les démarches amiables nécessaire à un apaisement du conflit qui les oppose ; que les copies de leurs échanges produits au débat par M. [J] [L] rendent incontestable l'intention de chaque parent d'apaiser le conflit qui les oppose dans le souci du bien-être de leur fils ; que les attestations produites au débat par l'intimée évoquent à plusieurs reprises des intimidations commises par M. [J] [L] à l'égard de son ex-compagne ; que pour autant, la lecture des échanges entre les parents permet de constater qu'en dépit d'un conflit évident les opposant dans le contexte d'un couple ayant rompu ses relations, leurs rapports demeuraient courtois dans l'intérêt de l'enfant ; que Mme [D] [U] n'apporte donc pas la preuve permettant à la cour de vérifier la véracité des allégations contenues dans ces documents ; qu'en définitive, en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, la cour ne remarque aucune anormalité ni aucun danger rendant nécessaire le transfert de la résidence de l'enfant au domicile de Mme [D] [U] ; que [N] apparaissant être un enfant équilibré, il n'y a pas lieu de faire primer les relations qu'il entretient avec ses demi-frères et soeurs dans le cadre d'une famille recomposée et de priver M. [J] [L] d'une mesure de résidence alternée précédemment mise en place dans le cadre d'un accord amiable intervenu entre les parents ; que Mme [D] [U] ne représentant pas davantage un danger pour son enfant et ses capacités éducatives ne pouvant pas être remises en cause, il n'y a pas, non plus, lieu de transférer la résidence de [N] au domicile de M. [J] [L] ; qu'afin de tenir compte du bien être primordial de l'enfant et de son droit à entretenir des relations privilégiées et équilibrées avec chacun de ses parents, il y a lieu de fixer sa résidence par alternance au domicile de chacun de ses parents, du vendredi soir à la sortie de l'école au vendredi soir suivant, chacun d'entre eux ayant démontré ses capacités à pacifier leurs relations afin de prendre en compte le bien-être de [N] ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que s'agissant des périodes de vacances scolaires, elles seront partagées selon le calendrier fixé par le jugement déféré ; que la cour incite à son tour les parents à prendre en compte le bien-être de leur enfant en veillant à ne pas le mêler aux tensions familiales. Sur la pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant : Il n'y a pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de demande de contribution alimentaire maternelle formée par M. [J] [L] dans la perspective d'une résidence alternée ; qu'il y a lieu cependant de supprimer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du présent arrêt
1°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que l'exposante faisait valoir l'échec de la garde alternée du fait du comportement du père de l'enfant à son égard, contre laquelle il a fait un signalement et dénoncé des faits mensongers, le signalement ayant donné lieu à un classement sans suite le 29 janvier 2019, l'absence de communication entre les parents, qu'ainsi c'est par courrier recommandé reçu le 30 décembre 2019 que le père l'informe de son changement d'adresse au 1er janvier 2020, qu'il est établi que le père qui interdit à l'enfant de parler à sa mère de leurs relations et des démarches entreprises, est allé, alors que [N] avait six ans, jusqu'à lui faire écrire une lettre au juge aux affaires familiales en sa faveur, qu'en outre le père met la mère devant le fait accompli alors qu'elle l'avise préalablement sur tout ce qui concerne l'enfant commun ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que chaque parent justifie avoir entrepris les démarches amiables nécessaires à un apaisement du conflit qui les oppose, que les copies de leurs échanges produits au débat par M. [J] [L] rendent incontestable l'intention de chaque parent d'apaiser le conflit qui les oppose dans le souci du bien-être de leur fils, la cour d'appel qui ne procède à aucune analyse de ces documents qu'elle vise globalement sans les identifier a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que l'exposante faisait valoir l'échec de la garde alternée du fait du comportement du père de l'enfant à son égard, contre laquelle il a fait un signalement et dénoncé des faits mensongers, le signalement ayant donné lieu à un classement sans suite le 29 janvier 2019, qu'elle produisait au débat plusieurs attestations établissant le comportement insultant et les intimidations commises par M. [L], établissant le conflit persistant entre les parents de l'enfant ; qu'en considérant que chaque parent justifie avoir entrepris les démarches amiables nécessaires à un apaisement du conflit qui les oppose, que les copies de leurs échanges produits au débat par M. [J] [L] rendent incontestable l'intention de chaque parent d'apaiser le conflit qui les oppose dans le souci du bien-être de leur fils, la cour d'appel qui décide que les attestations produites au débat par l'intimée évoquent à plusieurs reprises des intimidations commises par M. [L] à l'égard de son ex-compagne, que pour autant, la lecture des échanges entre les parents permet de constater qu'en dépit d'un conflit évident les opposant dans le contexte d'un couple ayant rompu ses relations, leurs rapports demeuraient courtois dans l'intérêt de l'enfant, pour en déduire que l'exposante n'apporte pas la preuve permettant à la cour de vérifier la véracité des allégations contenues dans ces documents, sans procéder à aucune analyse serait-elle succinte de ces attestations qu'elles n'identifient même pas, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que l'exposante faisait valoir l'échec de la garde alternée du fait du comportement du père de l'enfant à son égard, contre laquelle il a fait un signalement et dénoncé des faits mensongers, le signalement ayant donné lieu à un classement sans suite le 29 janvier 2019, l'absence de communication entre les parents, qu'ainsi c'est par courrier recommandé reçu le 30 décembre 2019 que le père l'informe de son changement d'adresse au 1er janvier 2020, qu'il est établi que le père qui interdit à l'enfant de parler à sa mère de leurs relations et des démarches entreprises, est allé, alors que [N] avait six ans, jusqu'à lui faire écrire une lettre au juge aux affaires familiales en sa faveur, qu'en outre le père met la mère devant le fait accompli alors qu'elle l'avise préalablement sur tout ce qui concerne l'enfant commun ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement, que chaque parent justifie avoir entrepris les démarches amiables nécessaires à un apaisement du conflit qui les oppose, que les copies de leurs échanges produits au débat par M. [J] [L] rendent incontestable l'intention de chaque parent d'apaiser le conflit qui les oppose dans le souci du bien-être de leur fils, puis que les attestations produites au débat par l'intimée évoquent à plusieurs reprises des intimidations commises par M. [L] à l'égard de son ex-compagne, que pour autant, la lecture des échanges entre les parents permet de constater qu'en dépit d'un conflit évident les opposant dans le contexte d'un couple ayant rompu ses relations, leurs rapports demeuraient courtois dans l'intérêt de l'enfant, pour en déduire que l'exposante n'apporte pas la preuve permettant à la cour de vérifier la véracité des allégations contenues dans ces documents, sans rechercher si le comportement du père, interdisant à l'enfant de parler de leurs relations et des démarches entreprises, ainsi que le fait qu'il mette la mère devant le fait accompli s'agissant de mesures prises unilatéralement à l'égard de l'enfant ne caractérisaient pas une atteinte par le père aux droits de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.
Le greffier de chambre
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