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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Glaxowellcome le 1er février 1978 en qualité de conditionneuse, s'est trouvée en arrêt de travail pour grossesse pathologique à compter du 31 décembre 1990, puis en congé parental jusqu'au 24 novembre 1994 ;
qu'ayant en vain sollicité une activité à temps partiel, elle a pris un congé sans solde dont le terme était fixé au 23 septembre 1995, date à laquelle, ayant de nouveau sollicité sans succès un emploi à mi-temps, elle a accepté l'offre de l'employeur de bénéficier de la mesure du salaire minimum familial (SMF) prévue par le plan social mis en place à l'occasion de la fusion des sociétés Glaxo et Wellcome ; qu'il était convenu de la suspension du contrat de travail de la salariée entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1998, l'employeur s'engageant, en fonction de l'évolution des structures de la société, à lui proposer un poste équivalent à celui qu'elle occupait au moment de son départ en SMF ; que l'employeur lui a proposé un emploi en deux fois 8 heures à temps complet que la salariée a refusé en le considérant non équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement en ce qu'il entraînait une considérable modification dans l'organisation de son travail et n'était pas compatible avec sa situation familiale ; qu'elle a été licenciée par lettre du 11 septembre 1998 pour refus de poste et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 décembre 2002) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que le désaccord portait notamment sur le fait que l'emploi qui lui était proposé était un emploi posté et non à la journée, sans rechercher si elle était ou non antérieurement employée sur un tel emploi posté et si, par voie de conséquence, l'emploi qui lui était proposé était ou non "équivalent", à cet égard, au dernier emploi qu'elle avait occupé, à défaut de quoi son licenciement ne saurait avoir une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a constaté que le poste proposé à Mme X... était équivalent à celui qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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