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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PORTE Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1991, qui, pour recels, complicité de recel, tromperie, détention indue de certificats administratifs, fausses immatriculations, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Porte coupable de complicité de recel de véhicule volé et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs qu'en remettant en connaissance de cause à Jeandin une attestation de complaisance qui a permis à ce dernier de faire immatriculer le véhicule que devait acquérir plus tard Lacombe, Porte s'est bien rendu coupable du délit de complicité de recel dès lors qu'il a aidé l'auteur principal de ce recel à détenir et à céder ledit véhicule qu'il savait constitué à partir d'une épave et d'un véhicule volé ;
"alors que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si cette aide et assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action et ne peut être postérieure à l'infraction principale ; que dès lors où l'attestation de complaisance remise par Porte à Jeandin est postérieure à la réception par celui-ci du véhicule volé et ce, sans qu'il ait été établi que cette remise résultait d'un accord préalable entre Jeandin et Porte, la complicité du délit de recel n'est pas caractérisée et la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs la complicité de recel de vol retenue à la charge du prévenu et seule remise en cause par le demandeur ;
Que le moyen qui remet en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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