Cour de cassation, 27 octobre 1992. 90-21.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.162
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, Daniel Y..., demeurant ... (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile), au profit du Crédit général industriel (CGI), dont le siège est lieu-dit chemin du Pigeonnier à Toulouse (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Crédit général industriel, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... avait acheté à la SARL Saint-Gaudens automobiles (SGA) un véhicule Alfa Roméo à l'aide d'un prêt de 50 000 francs que lui avait consenti le Crédit général industriel (CGI) ; qu'il a ensuite remis la voiture Alfa Roméo à SGA en paiement du prix d'une voiture Volkswagen dont il faisait l'acquisition ; que, lors de cette dernière transaction, SGA s'était engagée par écrit à prendre à sa charge le remboursement du prêt ayant servi à l'achat de la voiture Alfa Roméo ; que la SGA n'a pas tenu ses engagements et que le Crédit général industriel a assigné M. Y... en paiement du solde du prêt ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 octobre 1990) l'a condamné à payer la somme de 37 566,96 francs avec intérêts conventionnels ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans rechercher si l'emprunteur ne se trouvait pas déchargé à l'égard du prêteur par l'effet de l'engagement de la SGA de prendre en charge le remboursement du solde du prêt ; Mais attendu qu'en relevant, par motifs adoptés, que l'engagement de SGA de se substituer à M. Y... dans le remboursement du prêt était inopposable au CGI, en l'absence d'accord de ce dernier, la cour d'appel, qui en a implicitement déduit que, faute de déclaration
expresse du créancier selon laquelle il aurait entendu décharger son débiteur, la délégation n'opérait point de novation, a légalement et, sans négliger les conclusions de l'appelant, justifié sa décision indépendamment du motif critiqué qui résulte d'une erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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