jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10233 F
Pourvoi n° P 19-26.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
La société Moulin de Testas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.285 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Argens immobilier, société à responsabilité limitée, à l'enseigne Century 21,
3°/ à la société Citya mer et soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Moulin de Testas, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya mer et soleil, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moulin de Testas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Moulin de Testas ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme de 3 000 euros et à la société Citya mer et soleil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Moulin de Testas
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose la demande de la société MOULIN DE TESTAS tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires [Personne géo-morale 1] du 11 août 2014, et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic? »
En l'espèce, la SCI Moulin de Testas a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 août 2014 le 12 septembre 2014.
Or, elle n'a assigné en nullité de l'assemblée générale que le 11 février 2015, alors que le délai de recours de deux mois était expiré depuis le 13 novembre 2014.
Pour conclure à la recevabilité de son action, elle prétend à tort, sur la base d'une jurisprudence n'ayant plus cours notamment depuis un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 (04-14602), que le délai de deux mois ne s'applique pas dans le cas d'une convocation adressée par un syndic dépourvu de mandat légal ou démissionnaire, ou dans le cas d'une convocation irrégulière ou inexistante d'un copropriétaire.
Or ce délai s'applique même dans ces cas, en sorte que le jugement ayant déclaré la SCI Moulin de Testas irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 août 2014 doit être confirmé.
Toutes les autres prétentions de la SCI Moulin de Testas découlant de la prétendue nullité de l'assemblée générale du 11 août 2014, et de la nullité de la désignation du syndic Century 21 Argens Immobilier ayant convoqué l'assemblée générale suivante, sont par conséquent infondées. » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que ce texte s'applique également à l'action en annulation des assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat est nul de plein droit ;
Attendu que l'article 65 du décret du 17 mars 1967 dispose que « chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu » ;
Attendu qu'en l'espèce, le syndicat défendeur démontre que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 août 2014 a été notifié à l'adresse de l'établissement de la S.C.I. Moulin de Testas, sis à [Adresse 5], à la personne du sieur ou de la dame [Z], le 12 septembre 2014 ; que l'accusé de réception de cette lettre de notification a été signé ; que le syndicat des copropriétaires produit deux extraits K bis de sociétés dont il ressort que [C] [T] épouse [Z] possède une résidence à [Adresse 5] ; qu'en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas le grief causé par le fait que la société dont elle est la représentante légale ait été convoquée à cette adresse ; que celle-ci apparaît au contraire être la dernière adresse notifiée au syndic en vertu de l'article 65 susvisé ; que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 août 2014 a été présentée par acte d'huissier du 11 février 2015, soit plus de deux mois après la notification du procès-verbal de cette assemblée ; qu'il s'ensuit que cette demande est irrecevable comme forclose ;
Attendu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2014 est exclusivement fondée sur l'irrégularité de l'assemblée générale susvisée du 11 août 2014 ; qu'ainsi, dès lors que la demande d'annulation de cette première assemblée du 11 août 2014 est rejetée, la demande d'annulation de l'assemblée du 24 novembre 2014 doit également être rejetée ; qu'il en va de même de l'ensemble des demandes de la S.C.I. Moulin de Testas, celles-ci étant intégralement subséquentes à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 août 2014 » ;
ALORS QU' un copropriétaire est recevable à solliciter, dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation d'une assemblée générale à raison de la nullité d'une précédente assemblée convoquée par un syndic sans pouvoir, peu important qu'il n'ait pas contesté plus tôt cette précédente assemblée générale ; qu'en l'espèce, la société MOULIN DE TESTAS sollicitait l'annulation des assemblées du 11 août 2014 et du 24 novembre 2014 à raison d'un défaut de pouvoir du syndic ayant convoqué l'assemblée du 11 août 2014 au cours de laquelle a été désigné le nouveau syndic ; qu'en se fondant sur la date de la notification de l'assemblée du 11 août 2014 pour en déduire que la société MOULIN DE TESTAS était irrecevable à contester cette assemblée, et dès lors mal fondée à contester celle du 24 novembre 2014, quand l'irrecevabilité de l'action en annulation de la première assemblée n'empêchait pas d'examiner le bien-fondé de l'action en annulation de la seconde dès lors que celle-ci avait été exercée dans le délai, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard