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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.050

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Major sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Peux, 86220 Vaux-sur-Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Y... Caille, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 novembre 1994), M. X..., employé par la société Major Sécurité, en qualité de gardien de nuit, a été licencié le 12 septembre 1993 pour faute grave; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne contenait l'énoncé d'aucun grief, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Major sécurité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz