jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 3 octobre 1985), qui a prononcé le divorce des époux C.-K. aux torts du mari, d'avoir retenu, pour accueillir la demande de la femme, les erreurs de gestion professionnelle du mari, étrangères aux devoirs et obligations résultant du mariage, et d'avoir ainsi violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les absences, les irrégularités de vie et de comportement de M. C., retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, à la suite d'erreurs de gestion, est poursuivi par de nombreux créanciers, qu'il est dans l'impossibilité de subvenir aux besoins du ménage, et qu'il a émis des chèques sans provision sur un compte joint avec son épouse ; que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en a déduit que l'ensemble de ces faits constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour rejeter la demande reconventionnelle du mari fondée sur l'abandon par la femme du domicile conjugal, fait état d'une convention entre les époux dont il soulignait le caractère illicite, et de n'avoir pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres énonciations ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les deux époux ont signé un "contrat de liberté" autorisant illicitement la femme à quitter le domicile conjugal et à vivre seule ; que de ces énonciations la Cour d'appel a souverainement déduit que la faute commise par Mme C. n'était pas pour son mari de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
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