Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-10.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-10.772
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Robert X..., marié en seconde noces, à Vienne (Autriche) le 25 juillet 1957 avec Elisabeth Y... de nationalité autrichienne, est décédé à Grasse le 25 octobre 1994, en laissant pour héritiers ses trois enfants issus d'un premier mariage et sa seconde épouse qu'il avait institué légataire universel par testament du 2 janvier 1993 ; que Elisabeth X... décédée le 2 mai 1995 avait légué par testament du 12 janvier 1993 ses biens à une fondation qui a été constituée le 26 décembre 1995 au Lichtenstein ; que MM. Z... et Jean-Claude X..., héritiers réservataires, ont assigné le 14 mai 1996 la Fondation Y..., pour obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux A... et de la succession et la licitation d'un immeuble situé à Grasse ;
Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches, telles qu'annexées au présent arrêt :
Attendu que MM. Z... et Jean-Claude X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les époux A... étaient soumis au régime légal autrichien de séparation de biens à compter de leur mariage le 25 juillet 1957 et de les avoir déboutés de leur demande tendant à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
Attendu qu'ayant relevé d'abord qu'il résultait d'une correspondance du 26 juin 1957 antérieure au mariage, qu'elle n'a pas dénaturée, que les époux avaient entendu choisir le régime légal autrichien de séparation de biens en faisant célébrer leur union à Vienne sans contrat préalable, ensuite que les époux qui avaient plusieurs résidences ou domiciles en France et en Autriche, où l'épouse avait continué à exercer ses activités professionnelles jusqu'en 1987 et conservé un appartement à Vienne, avaient géré leur patrimoine en époux séparés de biens comme le démontrent divers actes notariés de vente ou d'achats passés par eux durant le mariage et plusieurs lettres adressées par Robert X... à ses fils dès l'année 1973, et enfin que par déclaration notariée du 2 décembre 1992 les époux avaient confirmé ce choix, la cour d'appel, a pu, par ces seuls motifs, décider que les époux étaient mariés sous le régime légal autrichien de la séparation de biens ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Robert X..., l'arrêt retient que les époux A... étaient mariés sous le régime autrichien de la séparation de biens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si au moment de son décès, Robert X... disposait encore de biens personnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour estimer que MM. Z... et Jean-Claude X... avaient, en intentant cette procédure, commis une faute ayant causé un préjudice à la Fondation Y..., l'arrêt retient qu'ils n'ignoraient pas la volonté de leur père sur les conséquences patrimoniales de son mariage et la propriété de l'immeuble situé à Grasse ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute, faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Robert X... et en ce qu'il a dit que MM. Z... et Jean-Claude X... avaient commis une faute et qu'il a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la Fondation, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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