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Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-15.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-15.616

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006) que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 36A rue Montorgueil à Paris (le syndicat) a décidé, le 20 février 1988, le changement d'affectation de caves appartenant à la société civile immobilière 36/37 en locaux commerciaux avec exclusion de toute activité de restauration, boîte de nuit ou porno-shop et de toute activité entraînant des nuisances d'odeurs, de bruit ou de moralité ainsi que des activités nocturnes ; que le syndicat des copropriétaires a été autorisé le 30 mars 2001 à introduire une procédure en indemnisation du préjudice résultant de l'exercice d'activités contraires à la décision du 20 février 1988 et a demandé la résiliation de "l'accord de reconnaissance de la destination commerciale des caves" ; Sur les deux moyens du pourvoi principal ,réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la deuxième décision de l'assemblée générale du 20 février 1988 qui approuvait l'utilisation des locaux de la SCI à des fins commerciales n'avait pas été contestée et que sa validité ne souffrait aucune discussion, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant tiré de l'arrêt du 19 février 1999, que l'exploitation commerciale des locaux ne résultait pas d'un contrat mais de la reconnaissance, par l'assemblée générale, du caractère commercial de ces locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1728 du code civil ; Attendu que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; Attendu que pour rejeter la demande de garantie formée par la SCI 36/37 contre la société Espace Montorgueil, l'arrêt retient que le fait que le bail ait été passé en conformité avec les interdictions émises par la copropriété ne suffisait pas à exonérer la SCI 36/37 de sa responsabilité et, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de faire droit à l'appel en garantie formé à l'encontre de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nuisances causées par le locataire dont il était demandé réparation au bailleur, ne résultaient pas d'un manquement aux obligations du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par la SCI 36/37 à l'encontre de la société Espace Montorgueil, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la SCI 36/37 aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 36 A rue Montorgueil, 75001 Paris à payer la somme de 2 000 euros à la SCI 36/37 ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 36 A rue Montorgueil à Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz