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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant à Davrey (Aube), Ervy-le-Chatel,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit du groupement Foncier agricole de l'Echape, dont le siège est à Troyes (Aube), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a, par lettre recommandée du 1er août 1989, formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Reims, en matière de baux ruraux ;
Qu'aucune disposition ne dispensant, en cette matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le groupement Foncier agricole de l'Echape, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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