Cour d'appel, 15 novembre 2000. 3081/1994
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
3081/1994
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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N Répertoire Général : 37081/99 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL Section Commerce du 7/3/1995 N°3081/94 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Alice X...
exerçant sous l'enseigne
"LA LIMPIDE"
25 Rue Cheret
94000 CRETEIL
APPELANTE
représentée par Me RAKOTO
substituant Me JESSLEN
Avocat à la Cour E 67
2 )
Madame Anité Y...
Veuve de Monsieur Z...
agissant en qualité de
représentante de ses enfants
mineurs, Nadège, Natacha et Nadia
Z...
xxxxxxxxxxxxxxxx
94200 L'HAY LES ROSES
INTIMEE
représentée par Me AFOUA-GEAY
Avocat au Barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et délibéré : Président
: Madame PERONY A...
: Monsieur B...- SCHIELE
: Madame FROMENT C...
: Madame D..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2000 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame D..., C....
Vu l'appel régulièrement interjeté par Alice X..., exerçant sous l'enseigne LA LIMPIDE, d'un jugement rendu le 7 mars 1995 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil qui, statuant sur le litige l'opposant à Sorel Z..., qu'elle avait engagé le 15 août 1986 en qualité d'agent de nettoyage et licencié verbalement courant 1992, a condamné Mme X... à verser au salarié les sommes suivantes : - 5.320,98 francs à titre de salaire du 1er au 22 octobre 1992 - 3.326,42 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 14.621,88 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.462,19 francs au titre des congés payés afférents - 5.056,71 francs à titre d'indemnité de licenciement - 7.310,94 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement - 7.310,94 francs à titre d'indemnité forfaitaire (article L. 341-6-1 du Code du Travail) - 3.000 francs au titre des frais irrépétibles et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, les dépens étant mis à la charge de Mme X.... Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 octobre 2000 et développées oralement à l'audience au terme desquelles Mme X...sollicite l'infirmation de la décision attaquée sauf en ce qu'elle l'a condamnée au titre du salaire du mois d'octobre 1992 et des congés payés, le débouté des prétentions adverses et la condamnation des ayants droit de M. Z..., décédé en cours de procédure, à lui payer la somme de 8.000 francs au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 4 octobre 2000 et développées oralement à l'audience au terme desquelles Mme Anite Y..., veuve Z..., agissant en qualité de représentante de ses enfants mineurs Nadège, Natacha et Nadia Z... sollicite la confirmation du jugement attaqué sauf sur le quantum des sommes allouées au titre des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en dommages et intérêts pour rupture abusive, le débouté des prétentions adverses et la condamnation de Mme X... à verser les sommes suivantes :
-17.221 francs à titre indemnité compensatrice de préavis
-1.722,10 francs au titre des congés payés afférents
- 6.098 francs à titre d'indemnité de licenciement
- 48.636 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1994, ainsi qu'aux dépens, et à titre subsidiaire les sommes de 8610,50 francs au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 341-6-1 du Code du Travail et 8.610,50 Francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte de l'article L. 341-6 du Code du Travail,
que nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Considérant qu'il appartient à l'employeur de s'assurer, tant à l'engagement qu'au cours du rapport de travail, de la régularité des titres de travail du salarié étranger qu'il emploie et de tirer les conséquences de l'éventuelle nullité qui frapperait le contrat de travail notamment en cours d'exécution en raison de la violation des dispositions légales ;
Considérant qu'en l'espèce M. Z..., de nationalité ha'tienne, a été engagé par Mme X... le 15 août 1986 au bénéfice d'un titre temporaire l'autorisant à travailler en sa qualité de demandeur d'asile ; que le travail des demandeurs d'asile était soumis à compter de la circulaire ministérielle du 26 septembre 1991 à l'obtention d'une autorisation préalable dans les conditions de droit commun ; que Mme X... affirme avoir été contactée téléphoniquement le 19 octobre 1992 par la préfecture de police de Paris qui l'aurait informée de l'irrégularité de la situation du salarié ; que le 23 octobre 1992, elle mettait fin à la relation contractuelle par la délivrance d'un certificat de travail datant la rupture au 22 octobre ;
Considérant que les intimées soutiennent qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitent une indemnisation sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail ;
Considérant cependant qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 341-6-1 aux termes duquel l'étranger illégalement conservé dans son emploi, assimilé à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations
de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du Code du Travail, est exclu du bénéfice des dispositions du titre II du livre I relatives notamment à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ; que les intimés ne peuvent donc se prévaloir de la violation des dispositions des articles L.122-14 et suivants qui n'étaient pas opposables à l'employeur ;
Mais considérant que selon ce texte l'étranger a droit, au titre de la période d'emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires et, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire sauf dispositions légales ou contractuelles plus favorables et à une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions ;
Considérant qu'en engageant M. Z..., Mme X... n'ignorait rien de la précarité de sa situation ; que si elle prétend que celui-ci lui avait présenté des titres de travail falsifiés, elle n'en justifie pas et se borne à produire le seul courrier de la Préfecture de Police de Paris établi plus de deux ans après les faits, le 25 janvier 1995, indiquant sans plus de précisions avoir informé téléphoniquement Mme X... en octobre 1992 de la situation irrégulière de M. E... entre 1983 et 1992, alors qu'au moment de l'embauche en 1986 celui-ci disposait de l'autorisation nécessaire en sa qualité de demandeur d'asile ; qu'en réalité, Mme X..., négligeant de s'assurer du renouvellement régulier des titres de travail du salarié, conservait sciemment M. Z... en situation irrégulière dans son emploi ; que le motif tiré du souci de Mme X... de se conformer à la réglementation du travail des étrangers ne rend pas compte de l'exacte cause de la rupture du contrat, étant observé que M. Z..., qui était au moment de celle-ci hospitalisé dans un établissement spécialisé, se trouvait dans l'impossibilité
d'exécuter sa prestation de travail;
Considérant par conséquent que la rupture du contrat de travail de M. Z... est intervenue dans des conditions abusives ; qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme X... à payer les indemnités légales prévues aux articles L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail, de le réformer, au vu des pièces produites, sur le quantum et de condamner l'employeur à verser aux ayants-droit de M. Z... les sommes de 6098,00 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 17.221,00 et 1.722,10 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.341-6-1, celle-ci ne se cumulant pas, au terme de l'article L.341-6-1 du Code du Travail, avec les indemnités légales allouées qui sont d'un montant supérieur et en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de condamner l'employeur à payer la somme de 25.000 francs sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.341-6-1 du Code du Travail, le préjudice subi par M. Z... résultant des conditions brutales dans lesquelles il a été mis fin à la relation de travail sans même qu'il ait été invité à s'expliquer sur la régularité de sa situation, n'étant pas entièrement réparé par l'octroi des sommes ci-dessus ;
Considérant sur l'indemnité pour non respect de la procédure que M. Z..., étant exclu du bénéfice des dispositions du Livre II du Titre I du Code du Travail, ne pouvait alléguer de la violation des articles L.122-14 et suivants ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il leur sera alloué, en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 3.000 francs sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que, succombant, Mme X... supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à M. Z... le bénéfice des indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Le réforme sur le quantum des sommes allouées et condamne Mme X... à verser à Mme Y..., agissant en qualité de ses enfants mineurs Nadège, Natacha et Nadia Z..., les sommes de : -17.221,00 francs (DIX SEPT MILLE DEUX CENT VINGT ET UN FRANCS) à titre indemnité compensatrice de préavis - 1.722,10 francs (MILLE SEPT CENT VINGT DEUX FRANCS DIX CENTIMES) au titre des congés payés afférents
- 6.098,00 francs (SIX MILLE QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS) à titre d'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 1994 - 3 000,00 Francs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'infirme en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes de 7.310,94 francs (SEPT MILLE TROIS CENT DIX FRANCS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) et 7.310,94 francs (SEPT MILLE TROIS CENT DIX FRANCS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité forfaitaire de rupture, en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et condamne Mme X... à verser à Mme Y... la somme de 25.000 francs (VINGT CINQ MILLE FRANCS), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l'indemnisation supplémentaire prévue à l'article L.341-6-1 Code du Travail.
Condamne Mme X... à verser, en sus de la somme accordée en première instance, à Mme Y... la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS)
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
LE C... LE PRESIDENT
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