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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-15.072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.072

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ La société Isore, dont le siège est ... (8e), 3°/ L'Office de la copropriété parisienne, dont le siège est ... et ... IV à Paris (4e), 4°/ M. Max B..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. X..., pris en sa qualité d'administrateur, demeurant ... (4e), 2°/ M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ... (1er), 3°/ M. A..., pris en sa qualité de représentants des créanciers, demeurant ... (1er), 4°/ La société Sopromer, dont le siège est ... (13e), actuellement en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la société Isore, de l'Office de la copropriété parisienne et de M. B..., de Me Spinosi, avocat de MM. X..., Z... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, n'a pas dénaturé les conclusions des bailleurs en relevant que le rapport de l'expert, auquel ceux-ci se bornaient à se référer, ne permettait pas de déterminer le montant des loyers dus à compter du 1er avril 1989 ; que, saisie d'une demande de résiliation judiciaire des baux, elle a, sans commettre de déni de justice, souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer cette résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz