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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° E 19-22.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2021
1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 19-22.367 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] et de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [J] et la société [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Normandie-Seine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société [Personne physico-morale 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité entre M. [J], la SCP [W] [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie-Seine, d'AVOIR déclaré M. [J] et la SCP [W][Personne physico-morale 1][J] entièrement responsables du préjudice subi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine consécutivement aux diligences de M. [W] [J] relatives aux actes authentiques passés les 8 septembre 2009 et 26 mai 2010, d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum M. [J] et la SCP [W][Personne physico-morale 1] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, les intérêts au taux contractuel de 9,21 % sur la somme de 205 169,41 euros à compter du 2 décembre 2014 et jusqu'au 5 octobre 2017, les intérêts au taux contractuel de 8,28 % sur la somme de 607 248,50 euros à compter du 2 décembre 2014 et jusqu'au 5 octobre 2017, la somme de 258 997,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute reprochée à Me [J] au titre de l'acte du 8 septembre 2009 ; que, pour voir écarter leur responsabilité recherchée au titre de l'acte authentique établi par Me [J] le 8 septembre 2009, les appelants font valoir : - que le projet initial consistait à diviser en cinq lots les deux parcelles acquises ; que les trois prêts du 15 mai 2009 avaient été accordés sur la base de ce projet par le Crédit Agricole, dont le prêt n° 70005264748 concernant la construction pour un montant de 340 000 euros, qui seul devait être garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle au profit de la banque sur le lot concerné, précisé comme étant le lot n° 5 pour 1061 m2, ainsi qu'il résulte d'un échange de mails entre Me [J] et le prêteur ; - qu'il a été décidé ensuite que la SCI [Personne géo-morale 1], en raison de l'indisponibilité d'une partie des lots, n'acquerrait que la seule parcelle B [Cadastre 1], subdivisée en B [Cadastre 2] et B[Cadastre 3] et divisée à son tour en cinq lots ; - que, de ce fait, Me [J] a adressé au notaire le 31 août 2009 une demande de déblocage de fonds de 300 000 euros portant sur les prêts destinés à l'acquisition des terrains sans garantie hypothécaire (60 000 ? selon prêt n° 70005264225 et 240 000 ? selon prêt n° 70005264195), sans qu'il soit fait application du prêt n° 70005264748 dès lors que la Sci [Personne géo-morale 1] ne pouvait plus construire là où elle avait projeté de le faire ; - que la banque n'a d'ailleurs pas adressé au notaire un courrier mentionnant l'état d'échéances de remboursement avec les fonds, qui aurait comporté les précisions indispensables pour dresser un acte authentique de prêt en vue de l'inscription des sûretés ; - que s'il est reproché à Me [J] d'avoir fait une confusion entre le prêt de 240 000 euros sans garantie et celui de 340 000 euros devant bénéficier de sûretés réelles, il ressort de ces éléments que la confusion procède du Crédit Agricole, sans qu'elle ait pu être détectée par le notaire, ainsi que cela a été souligné par la Sci [Personne géo-morale 1] au cours de sa procédure collective, le prêt de 340 000 euros ayant été débloqué selon elle par erreur ; - que l'objet du prêt de 340 000 euros était clairement le financement d'une construction, la mention manuscrite rajoutée en page 3 portant sur une « hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien (construction) » ; qu'en réalité le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque sont indissociables et ont tous deux pour assiette le terrain et les constructions ayant vocation à y être édifiées ; - que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir des termes du pouvoir de représentation transmis par lettre du 18 mai 2009 en vue de l'authentification du prêt n° 70005264748 de 340 000 euros, mentionnant que ce prêt était destiné à l'acquisition de trois terrains à bâtir et des constructions sur ces terrains, alors que cela rendrait incompréhensible que deux autres prêts aient été dédiés à l'acquisition des terrains ; - que la parcelle sur laquelle il était projeté d'implanter la construction n'a pu être acquise, de telle sorte que Me [J] ne pouvait authentifier le prêt n° 70005264748 qui n'avait plus lieu d'être, raison pour laquelle il a sollicité le déblocage de la somme de 300 000 euros correspondant aux deux autres prêts ; - que, contrairement à ce qu'il prétend, le Crédit Agricole a été informé par les représentants de la SCI [Personne géo-morale 1] de l'évolution du projet et de l'abandon de la construction de bureaux envisagée initialement, ce qui résulte de la conclusion d'un nouveau prêt de 650 000 euros en 2010 ayant pour objet le financement de bureaux professionnels et du courriel en date du 23 août 2011 adressé par le conseiller financier de la banque à la SCI [Personne géo-morale 1], dans lequel il demande que cette dernière confirme son « accord pour solder le prêt de 60 000 ? mis en place en août 2009 comme convenu ensemble lors de la mise en place du prêt de 650 000 ? de mai 2010, et suite à la vente des terrains » ; - que le notaire n'a pas été informé par le Crédit Agricole de ce que le déblocage de 300 000 euros correspondait pour partie à l'exécution du prêt n° 70005264748 de 340 000 euros ; que, toutefois, s'il est acquis que le Crédit Agricole a été informé de difficultés le 28 mai 2019 par le notaire qui lui a retourné les fonds initialement versés pour un montant de 365 700 euros, les appelants n'établissent nullement avoir informé la banque en temps utile de l'évolution postérieure du projet ; qu'ils ne peuvent à cet égard se fonder sur un acte de prêt accordé par la banque huit mois après l'acte critiqué ni sur un mail émis près de deux ans plus tard ; qu'or il est constant qu'il avait été convenu dans un premier temps d'une authentification de l'acte de prêt n° 70005264748 de 340 000 euros et de l'inscription de garanties hypothécaires ; que, de plus, le fax adressé à Me [J] annonçant le virement de 300 000 euros par le Crédit Agricole visait expressément les prêts n° 70005264748 et n° 70005264225 et précisait les dates des premières et dernières échéances de ces deux prêts, sans qu'il importe que l'imprimé pré-rempli par la banque et utilisé par le notaire pour solliciter ce virement, qui avait été rédigé le 18 mai 2009 en vue de l'opération initialement prévue, ait visé les prêts n° 70005264195 et n° 70005264225 ; qu'il incombait en conséquence à Me [J] d'effectuer les diligences qui lui avaient été demandées précédemment par la banque concernant l'authentification du prêt n° 70005264748 et la prise des garanties hypothécaires ou d'expliquer au Crédit Agricole les raisons pour lesquelles ce prêt n'avait plus lieu d'être mis en oeuvre et pour lesquelles les inscriptions ne pouvaient plus être prises ; qu'il appartient en effet au notaire de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours et de veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution ; qu'en s'abstenant d'exécuter les instructions du Crédit Agricole sans en avertir ce dernier, Me [J] a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que la responsabilité de la SCP [Personne physico-morale 1], sur laquelle les premiers juges qui en étaient saisis ont omis de statuer, est également engagée en application de l'article 16de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dont il résulte que : « Chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes... » ; que, sur la faute reprochée à Me [J] au titre des suites de l'acte du 26 mai 2010 ; que, pour retenir une faute du notaire, les premiers juges ont constaté que les inscriptions hypothécaires requises par le Crédit Agricole sur le bien acquis par la SCI [Personne géo-morale 1] par acte du 26 mai 2010 n'avaient pas été prises en temps utile, Me [J] n'ayant accompli ces diligences qu'après l'ouverture de la procédure collective de la SCI [Personne géo-morale 1], alors qu'il appartenait au notaire de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il avait prêté son concours ; que les appelants, s'ils ne contestent pas que Me [J] avait pour obligation de faire procéder à l'inscription des garanties hypothécaires, contestent toute faute en invoquant une défaillance du service de la publicité foncière ; qu'ils font valoir qu'ils justifient de ce que le notaire avait requis publication auprès du service de la publicité foncière le 28 juillet 2010 et de ce que les frais de publicité, d'un montant de 31 983 euros, avaient été réglés, seul l'acte lui-même ayant fait l'objet d'une publication ; que, toutefois, ainsi que le souligne l'intimé, le notaire, dès lors qu'il est tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution ; que Me [J], débiteur de cette obligation de résultat et qui ne peut se retrancher derrière une éventuelle défaillance du service de la publicité foncière compétent, devait vérifier que les inscriptions qu'il avait requises avaient été dûment enregistrées et publiées auprès de ce service ; que la faute est ainsi caractérisée de ce chef ; que, sur le lien de causalité et le partage de responsabilité sollicité par les appelants ; que les liens de causalité entre les fautes retenues et les préjudices invoqués sont caractérisés dès lors que, en l'absence de garanties hypothécaires sur les biens acquis dans les deux actes litigieux des 8 septembre 2009 et 26 mai 2010, le Crédit Agricole n'a pu obtenir le remboursement intégral de sa créance au titre des prêts ayant servi à financer l'acquisition de ces biens ; qu'au titre de leur demande subsidiaire, les appelants font valoir que le Crédit Agricole a commis des fautes justifiant un partage de responsabilité au terme duquel la plus grande partie des dommages devra être laissée à sa charge ; qu'ils reprochent à l'intimé, alors que chacun des prêts litigieux était stipulé sous la condition suspensive que la garantie soit effectivement donnée lorsqu'elle était exigée, de ne pas avoir vérifié sur les copies des actes exécutoires qui auraient dû lui être adressées que ces inscriptions avaient été publiées et, ayant nécessairement constaté que tel n'était pas le cas, de ne pas avoir exigé le remboursement immédiat de l'intégralité des sommes prêtées ; que, toutefois, la banque, qui avait donné toutes instructions utiles au notaire, n'était pas tenue de procéder à une telle vérification, l'obligation de lui délivrer une copie exécutoire de chacune des actes étant seulement à la charge du notaire ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'un meilleur suivi des dossiers de prêts litigieux parle Crédit Agricole aurait permis d'empêcher la réalisation du dommage, alors que les terrains acquis en mai 2009 ont été rapidement revendus dès l'année 2010 pour trois d'entre eux, les deux derniers fin 2011 et début 2012 ; qu'il est en outre rappelé que le Crédit Agricole n'a pu savoir qu'en 2015 que ses instructions n'avaient pas été suivies et qu'il n'a bénéficié de ce fait d'aucune garantie hypothécaire sur les biens acquis par la SCI [Personne géo-morale 1] ; que, s'agissant de la vente du 26 mai 2010, un meilleur suivi du dossier de prêt par la banque n'aurait rien changé dès lors que la banque a pu être en grande partie désintéressée sur le prix de vente du bien financé suite au protocole d'accord signé le 23 décembre 2016 avec la SCI [Personne géo-morale 1], ses associés et son mandataire judiciaire ; qu'aucune faute en lien avec le préjudice subi par le Crédit Agricole ne peut être en conséquence reprochée à ce dernier et les appelants, déboutés de leur demande de partage de responsabilité, seront déclarés entièrement responsables de ce préjudice ; que, sur le préjudice du Crédit Agricole ; qu'ainsi que le souligne l'intimé, le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive née de cette faute et propre à assurer la réparation, a un caractère certain, la responsabilité des professionnels du droit ne présentant pas un caractère subsidiaire ; que, dès lors, le notaire qui manque à son devoir d'assurer l'efficacité juridique d'un acte doit réparer le dommage directement causé par sa faute ; qu'il convient de déterminer le préjudice lié à chacune des fautes commises par Me [J] ; qu'au titre du prêt de n° 70005264748 ; que le Crédit Agricole, qui est fondé à soutenir qu'il n'avait pas eu connaissance de la modification du projet initial d'acquisition des parcelles en 2009 et notamment de l'abandon de la construction initialement prévue, aurait dû bénéficier, si ses instructions avaient été respectées par le notaire, d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle garantissant une somme de 340 000 euros outre les accessoires ; qu'il fait valoir à bon droit que la vente de la propriété après division a permis à la SCI [Personne géo-morale 1] de percevoir une somme totale de 520 000 euros qui aurait permis le remboursement intégral du prêt ; qu'Il s'ensuit que le préjudice lié à ce premier prêt, avant exécution du protocole de 2016, doit être chiffré à la somme de 224 915,36 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2014 et non contesté ; qu'au titre du prêt de 650 000 euros, les appelants font valoir que le montant de la créance arrêtée au 1er décembre 2014 à hauteur de 664 082,30 euros ne peut être retenu dès lors qu'en application du protocole de 2016, le Crédit Agricole a limité sa réclamation à la somme de 630 000 euros à percevoir sur le prix de vente du bien acquis le 26 mai 2010 ; qu'ils soutiennent en outre que les concessions faites par le Crédit Agricole dans ce protocole sont de pure forme car la créance chirographaire à laquelle il a renoncé était irrécouvrable et que les cautions des associés auxquels il a également renoncé n'aurait pu le désintéresser, ne serait-ce qu'en partie ; qu'ils en déduisent que le Crédit Agricole, en renonçant à une partie du prix de vente de l'immeuble, a conclu un arrangement qui ne saurait se faire au détriment du notaire ; que, toutefois, aucune garantie hypothécaire n'avait été prise sur ce bien avant l'ouverture de la procédure collective, de telle sorte que les inscriptions prises tardivement en 2015 par Me [J] étaient sans effet en application des articles L. 622-30 et L. 631-14 du code de commerce, ainsi que le souligne l'intimé ; que, dès lors, il ne peut être prétendu que le protocole de 2016 serait défavorable au Crédit Agricole et se serait fait au détriment du notaire ; qu'il s'ensuit que le préjudice lié à ce second prêt, avant exécution du protocole de 2016, doit être chiffré à la somme de 664 082,30 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2014 et non contesté ; que, c'est en conséquence à juste titre que le tribunal a déduit du montant total des créances déclarées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [Personne géo-morale 1], telles qu'arrêtées au 1er décembre 2014, soit 888 997,66 euros, la somme de 630 000 euros allouée au Crédit Agricole par le protocole de 2016 pour parvenir au chiffre de 258 997,66 euros ; que, s'agissant des intérêts à compter du 1er décembre 2014, les appelants font valoir à juste titre que le tribunal ne pouvait, en ce qui concerne la période postérieure au jugement, condamner Me [J] à régler à la fois des intérêts au taux légal sur la somme de 258 997,66 euros et les intérêts contractuels sur les sommes de 205 169,41 euros et de 607 248,50 euros ; que les intérêts au taux contractuel sur ces deux dernières sommes ne peuvent courir que jusqu'au paiement de la somme de 650 000 euros, intervenu le 5 octobre 2017, ainsi qu'il résulte de la pièce n 3) de l'intimé ; que de même, les intérêts au taux légal sur la somme de 258 997,66 euros ne peuvent courir qu'à compter du 6 octobre 2017 ; qu'en revanche, les appelants sont mal fondés à contester le cumul des indemnités de recouvrement de 7 % et des intérêts de retard dès lors qu'il résulte des conditions générales des prêts litigieux que : « Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe « Défaillance de l'emprunteur » et que « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec montant minimum de 2000 euros » ; que le taux des intérêts de retard tel que fixé par les mêmes conditions générales est celui du prêt majoré de 4,0000 points ; que les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à payer au Crédit Agricole : - les intérêts au taux contractuel de 9,21 % sur la somme de 205 169,41 euros à compter du 2 décembre 2014 et jusqu'au 5 octobre 2017 ; - les intérêts au taux contractuel de 8,28 % sur la somme de 607 248,50 euros à compter du 2 décembre 2014 et jusqu'au 5 octobre 2017 ; - la somme de 258 997,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 ;
1°) ALORS QUE le juge doit caractériser le préjudice au jour où il est survenu ; qu'en indemnisant la banque de la perte des intérêts au taux contractuel qui avaient couru de 2014 à 2017 (arrêt, p. 14), bien qu'elle ait relevé que le préjudice qu'elle avait subi était survenu entre 2010 et 2012, période durant laquelle cet établissement financier aurait dû être payé du capital lui restant dû, sans la faute imputée au notaire (arrêt, p. 13) de sorte que c'est à cette date qu'elle devait se placer pour définir le préjudice subi par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE lorsque le préjudice consiste en la perte d'une somme d'argent, il n'a pas à être réévalué au jour où le juge statue ; qu'en indemnisant la banque du préjudice qu'elle avait subi entre 2010 et 2012, période durant laquelle cet établissement financier aurait dû être payé du capital lui restant dû sans la faute imputée au notaire (arrêt, p. 13), tout en lui allouant les intérêts au taux contractuel ayant couru de 2014 à 2017, quand le préjudice consistait en la somme que la banque aurait dû percevoir entre 2010 et 2012 de sorte qu'il ne devait pas être réévalué au jour où elle statuait, mais pouvait tout au plus être assorti d'intérêts moratoires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent est indemnisé par la seule condamnation du débiteur à verser au créancier les intérêts au taux légal, sauf pour ce dernier à démontrer la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice indépendant ; qu'en indemnisant la banque d'intérêts au taux contractuel qui avaient couru entre 2014 et 2017 (arrêt, p. 14), quand le retard dans l'indemnisation du préjudice subi au jour où la banque aurait dû être payée, entre 2010 et 2012, ne pouvait consister que dans la condamnation aux intérêts au taux légal sur le montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable à cause ;
4°) ALORS QUE toute faute de la victime qui constitue un antécédent nécessaire du dommage joue un rôle exonératoire, à tout le moins partiel ; qu'en écartant toute exonération, même partielle, du notaire, aux motifs que la banque n'avait pas commis de faute en ne vérifiant pas que les sûretés voulues avaient été constituées (arrêt, p. 12), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 20) si elle n'avait pas commis une faute distincte en répondant, sans émettre aucune réserve, aux appels de fonds visant les deux prêts n° 195 et 225 qui n'étaient pas assortis de sûretés réelles, quand il lui aurait appartenu de refuser de débloquer les fonds correspondant à ces prêts qu'elle n'entendait plus accorder et d'informer le notaire de son intention de ne débloquer que le prêt n° 748 de 340 000 euros, ce qui aurait permis d'éviter que les fonds ne soient débloqués sans que les suretés réelles assortissant ce troisième prêt soient constituées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le notaire soutenait que, faute de produire l'accusé de réception de son envoi, la banque ne démontrait pas lui avoir adressé le fax duquel il se serait déduit que le virement de 300 000 euros effectué à la suite des appels de fonds des deux prêts n° 195 et 225 correspondait, dans son esprit, au troisième prêt n° 748 qui devait être assorti de sûretés réelles (ses conclusions, p. 26 et 27) ; qu'en se bornant à relever que la banque avait « adressé » ledit fax au notaire (arrêt p. 10, dern. al.), sans répondre à ce moyen déterminant, qui établissait que le notaire n'avait eu aucun moyen de soupçonner l'erreur commise par la banque lors du déblocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le notaire ne peut être déclaré responsable que s'il existe une relation de cause à effet entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité du notaire, qu'il n'avait pas inscrit de sûretés réelles sur l'immeuble acquis grâce au prêt consenti le 26 mai 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 32) si, dès lors que la banque était l'unique créancière de l'emprunteur, le défaut d'inscription des sûretés n'était pas dépourvu d'influence sur sa situation puisqu'en l'absence de tout risque de concours avec un autre créancier elle était en droit de percevoir l'intégralité du prix de vente de l'immeuble, de sorte que le défaut d'inscription des suretés n'avait eu, pour elle, aucune conséquence préjudiciable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice causé par la perte d'une sûreté est équivalent aux sommes qu'elle aurait permis de recouvrer en l'absence du fait générateur de responsabilité ; qu'en évaluant le préjudice subi par la banque à la somme de 664 082,30 euros, déclarée à la procédure collective de l'emprunteur au titre du prêt du 26 mai 2010, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 8,28 % sur cette somme, de l'ouverture de la procédure collective à l'exécution de la transaction, sans constater que le prix de vente de l'immeuble hypothéqué et grevé d'un privilège de prêteur de deniers que le notaire aurait dû inscrire aurait permis à la banque d'être payée à hauteur de ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
8°) ALORS QUE le notaire ne saurait répondre des conséquences d'une décision de son client qui renonce à ses droits sans y être contraint ni y avoir été incité ; qu'en affirmant que le protocole conclu par la banque et l'emprunteur n'était pas défavorable à la banque dès lors qu'elle e bénéficiait pas de sûretés réelles sur l'immeuble financé par le prêt consenti le 26 mai 2010 (arrêt, p. 13, pén. et dern. al.), sans rechercher si, la banque étant l'unique créancière de l'emprunteur, même en l'absence de sûretés, elle n'avait pas le droit de percevoir l'intégralité du prix de vente de cet immeuble (conclusions de l'exposante, p. 32), de sorte que rien ne justifiait qu'elle ait renoncé en partie à ses créances et aux cautionnement des associés de la société emprunteur en contrepartie du versement d'une fraction du prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
9°) ALORS QUE le notaire ne saurait répondre des conséquences d'une décision de son client dictée par des raisons étrangères à la faute qui lui est imputée ; qu'en affirmant que le protocole conclu par la banque et l'emprunteur n'était pas défavorable à la banque dès lors qu'elle ne bénéficiait pas de sûretés réelles sur l'immeuble financé par le prêt consenti le 26 mai 2010 (arrêt, p. 13, pén. et dern. al.), sans rechercher si les concessions faites par la banque n'étaient pas dictées par des raisons - tenant au risque que la contestation de ses créances ne soit accueillie par le juge commissaire - étrangères au défaut d'inscription des sûretés imputé au notaire qui n'avait en rien modifié sa situation (conclusions de l'exposante, p. 32), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.