jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 par la société Atos origin integration en qualité d'ingénieur en chef et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'" engagement manager ", a été licencié le 13 août 2008 pour insuffisance professionnelle ; que faisant valoir que les faits allégués au soutien du licenciement avaient un caractère disciplinaire et étaient prescrits et que la véritable cause du licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient qu'il a été notifié pour des insuffisances professionnelles et un manque de professionnalisme, qualification que le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçaient comme motifs de la mesure un comportement de « défiance », « délibérément négatif », s'illustrant par des « critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie » et teinté d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie », ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Atos origin integration aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atos origin integration à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné ce dernier à la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 13 août 2008, dont la cour ne reproduira pas in extenso la teneur en raison de sa longueur, notifie à Yves X... non un licenciement pour faute mais un licenciement pour insuffisances professionnelles tenant à des oppositions et des critiques systématiques à l'égard de sa hiérarchie constitutives, selon l'employeur, tant en raison de leur teneur que de leur ton ironique voire cynique, d'un manque de professionnalisme que ledit employeur a considéré, eu égard à la position de cadre de haut niveau de l'intéressé, comme rendant impossible le travail en équipe et le maintien de l'intéressé au sein de la société ; que les faits reprochés, qui ne sont pas datés dans la lettre de licenciement mais dont les parties s'accordent à dire, en considération des emails échangés qu'ils s'étalent dans le temps pour les plus anciens, entre le 23 mai 2007 et le 5 octobre 2007, ne sont pas contestés par l'appelant qui au contraire en revendique le caractère volontaire pour soutenir qu'il s'agit de fautes, dont certaines seraient qualifiées de grave, que son licenciement ne pouvait pas être prononcé pour insuffisance professionnelle mais aurait dû être un licenciement disciplinaire et que l'employeur a procédé à un licenciement pour un motif personnel autre que disciplinaire parce que ces faits étaient atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, cependant, le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure qu'ils puissent être considérés comme constitutifs d'insuffisances professionnelles et d'un manque de professionnalisme alors surtout que ce n'est pas chacun d'eux isolément qui est pris en considération mais le caractère répétitif et systématique de ceux-ci, lequel a fait considérer à l'employeur que celui qui en est l'auteur, qui est un cadre de haut niveau participant sur le terrain à la « mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise » ne pouvait plus participer du fait de ses oppositions systématiques et outrancières à cette mise en oeuvre ; qu'il n'est donc nullement établi, les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne concernant que les licenciements disciplinaires, que le choix de l'employeur de procéder à un licenciement pour un motif qui ne l'est pas procéderait d'une volonté de contourner ces dispositions et partant serait constitutif du détournement de procédure allégué à demi-mot ; que le comportement de « défiance », « délibérément négatif » et teintée d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie » qui est visé dans la lettre de licenciement se rattache notamment, cette énonciation n'étant pas exhaustive, d'une part, à un email du 27 mai 2007, dans lequel Yves X..., convié à une réunion par son supérieur hiérarchique (Christophe Y...) lequel l'invite, s'il a oublié « des acteurs », à le lui faire savoir, répond, avec copie à de nombreux autres destinataires, « il a beaucoup de monde » et « Un brin de stratégie à partager avec moi ? », d'autre part, à divers emails échangés entre le 13 et le 30 mars 2007, dans lesquels, à la suite d'emails de Delphine Z...
E..., laquelle était alors « Client Partner » avant de devenir en janvier 2008 Directrice de la région Sud Est de la société, lui demandant de recenser les compétences et lui donnant des précisions sur ses attentes, adresse le 30 mars 2007 un email à Christophe Y... ainsi libellé « Christophe, On fait ? Pas sûr de comprendre quelle est la stratégie » puis, le 3 avril suivant, directement à l'intéressée « Avant de m'investir plus, j'ai besoin de comprendre ce qui prime : une version stratégique avec un souci de développement de nos collaborateurs ou des règles comptables », de troisième part, à un mail du 13 juillet 2007, adressé a Christophe Y... à la suite d'un email de Delphine Z...
E..., dans lequel Yves X... écrit « Christophe, Tu confirmes que l'on peut laisser entrer la louve dans notre bergerie ? », de quatrième part, à un email du 17 mars 2008, adressé à son supérieur, dans lequel le scripteur fait état, en ce qui concerne la gestion d'un dossier par sa directrice régionale, d'une « version western de la gestion des affaires » à SOFIA et, de dernière part, s'agissant de « l'état d'esprit négatif » s'appliquant « également aux outils de travail et process internes », à un email en date du 4 mars 2008 dans lequel Yves X... commentait l'email du 27 février 2008 par lequel la responsable de la gestion du personnel l'informait de la mise en place d'un nouvel outil de gestion des demandes d'absences et des congés et d'une mise en oeuvre progressive entre le 29 février et le 27 mars 2008, en ces termes « En lisant la com. envoyée par Olivier il apparaît clairement que les Ligne Managers valident les congés ; c'est donc bien sûr la pire des options qui a été retenue » ; que s'agissant du ton « ironique » voire « cynique » en usage chez Yves X... il ressortit en outre à un email du 27 juillet 2007, faisant suite à un message électronique d'un collaborateur chinois qui quittait l'entreprise et terminait le message d'adieu qu'il adressait au personnel avec qui il avait travaillé pendant 10 ans, par le mot « Zàïjiàn » adressé par Yves X... à ses supérieurs dans lequel celui-ci écrivait « Christophe, la question que l'on se pose tous : est-ce que zàijiàn veut dire « je vous emmerde bande de cons » ; que si lors notamment de l'augmentation de 6, 88 % dont Yves X... a bénéficié le 1er mars 2008 l'entreprise lui a exprimé ses remerciements pour « son engagement et de sa contribution au développement de l'activité de la SA ATOS ORIGIN INTEGRATION au sein du groupe ATOS ORIGIN » ce n'est pas pour autant que l'employeur ne serait pas fondé à se prévaloir du comportement de son salarié antérieur à ce satisfecit dès lors que le comportement que la SA ATOS ORlGIN INTEGRATION incrimine s'est perpétué après cette appréciation, Yves X... refusant, de rencontrer une personne que ses supérieurs lui avaient demandé de recevoir, adressant à son supérieur un email dans lequel il disait « je propose que l'on arrête de faire n'importe quoi » (email du 14 février 2008), mettant à l'écart d'une correspondance informatique la personne (Ghislaine A...) qui demandait l'avis de tous en expliquant à son supérieur (email du 10 mars 2008) « Je n'ai pas mis Ghislaine en copie pour éviter que ma proposition ne soit rejeter a priori » et que, dans un email du 18 juillet 2008, il a, son directeur (Christophe Y...) qu'il avait demandé à sa directrice régionale (Delphine Z...
E...) d'écarter lors d'une réunion relative à un plan de développement, lui ayant annoncé la décision prise de lui retirer les fonctions d'engagement manager, diffusé sur l'outil de messagerie instantanée de l'entreprise (AGORA) un message ainsi libellé « Christophe m'a tuer », que ce comportement, que l'employeur a pu un temps tolérer, forme un tout indissociable, que, outrepassant la liberté d'expression, il est la manifestation pour un cadre de ce niveau de direction, d'une impossibilité de relayer et d'assumer les décisions prises par la direction contre son avis, qu'il créait dans l'entreprise un climat de suspicion et de mésentente de nature à mettre à mal la cohésion des équipes et, partant, d'entraver son bon fonctionnement, observations étant faites, d'une part, que si la décision de retirer à Yves X... ses fonctions de « engagement manager » avait été prise cela n'avait et n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire, contrairement à ce qui est allégué, avant le licenciement et, d'autre part, que l'appelant, qui excipe du caractère volontaire de ses actes, ne peut se prévaloir d'un manque de formation ou d'une absence d'évaluation ; que l'appelant, qui ne craint pas de soutenir tour à tour, de façon quelque peu contradictoire, que son licenciement aurait dû être disciplinaire et que, en réalité il est fondé sur une cause économique, ne démontre pas, la référence dans la lettre de licenciement au fait que « La région Sud Est pilotée par Delphine Z...
E... est dans une phase cruciale de repositionnement sur le marché » et le fait que la SA ATOS ORIGIN INTEGRATION connaisse un déficit plus important dans le courant du premier semestre 2008 que les années précédentes, n'étant pas susceptibles de caractériser un tel licenciement, aucune référence n'étant faite à une restructuration et un déficit ne caractérisant pas à lui seul des difficultés économiques que son licenciement, qui vise exclusivement des faits inhérents à sa personne, résulterait en réalité de la suppression ou de la transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la Cour observant que le plan de sauvegarde de l'emploi dont l'appelant fait état concerne exclusivement le bassin d'emploi Ile de France et ne comporte au surplus aucune suppression d'emploi et que les deux attestations dont il est fait mention, rédigées en des termes strictement identiques, émanant d'Albert B... et de Didier C..., qui font état d'une réunion ne concernant que le personnel sous l'autorité hiérarchique de Yves X..., ne se réfèrent pas à l'un motif économique énoncé ci-dessus ; que la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas motivée ; qu'elle sera rejetée ; que dès lors il apparaît que le licenciement de Yves X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que, par suite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Yves X... ; que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ; que l'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; que, par suite, il ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la qualification du licenciement ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas soumis à la procédure disciplinaire dès lors que cette insuffisance ne procède pas d'un comportement fautif du salarié ; que de la lecture de la lettre de licenciement il ressort que la rupture du contrat de travail de Mr X... résulte de l'inadéquation de son comportement d'opposition aux fonctions élevées qu'il occupait et de son manque de professionnalisme ; que la lettre de licenciement n'évoque pas la moindre faute et qu'il est exclusivement fait référence à l'attitude critique et négative de Mr X... à l'égard de sa hiérarchie et de sa direction ; que la rétrogradation est une sanction qui consiste à affecter un salarié à un nouvel emploi, entraînant notamment un classement inférieur et une baisse de rémunération ; que l'opposition sans cesse réitérée de Mr X... à l'égard des orientations stratégiques de sa Direction alors que ses fonctions élevées requéraient de sa part l'adhésion à la stratégie de la société a conduit la société ATOS à prendre des dispositions dans le cadre de son pouvoir de direction, afin que les missions confiées à Mr X... soient mises en conformité avec son positionnement au sein de la société ; qu'il ressort des pièces et écritures que Mr X... ne remet pas en cause les griefs qui ont été retenus à son encontre mais s'attache essentiellement à une contestation de forme ; que les pièces et écritures mettent en évidence un comportement de défiance de Mr X... vis-à-vis de l'équipe de management et les critiques récurrentes tant à son égard que vis-à-vis de ses collègues qui ne pouvaient que nuire au bon fonctionnement de l'agence ; qu'il ressort des pièces et écritures que les faits reprochés sont parfaitement étayés et démontrent que la poursuite du contrat de travail devenait impossible ; que le conseil dit que le licenciement de Mr X... est pour cause réelle et sérieuse ; que sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société ATOS ORIGIN INTEGRATION ; que compte tenu de la qualification du licenciement ci-dessus, cette demande est rejetée ; que sur la demande au titre des frais irrépétibles : qu'il apparaît au Conseil qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; qu'il conviendra de débouter Mr X... de sa demande à se titre ; que sur la demande d'exécution provisoire ; que compte tenu de la nature des décisions qui précédent, cette demande ne trouvera pas à s'appliquer ; que sur les dépens de l'instance : qu'en vertu des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance ; qu'il conviendra donc de condamner le demandeur, succombant de l'instance, aux entiers dépens.
ALORS, d'une part, QUE le juge prud'homal doit qualifier la cause du licenciement, et que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle procède d'une volonté délibérée du salarié, est constitutive d'une faute et justiciable, à ce titre, de la procédure disciplinaire applicable ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, les juges du fond, après avoir relevé par motifs propres que la lettre de licenciement reprochait au salarié son « comportement de défiance », « délibérément négatif » et teintée d'une « ironie visant à déstabiliser la hiérarchie » (…) son « ton « ironique », voire « cynique » », ont refusé néanmoins d'admettre la caractère disciplinaire du licenciement prononcé, affirmant, par motifs propres, que « le caractère volontaire des faits reprochés n'est pas de nature à exclure qu'ils puissent être considérés comme constitutifs d'insuffisances professionnelles et d'un manque de professionnalisme (…) ; ce comportement (…) étant la manifestation pour un cadre de ce niveau d'une impossibilité de relayer et d'assumer les décisions prises par la direction contre son avis, (…) », et par motifs supposés adoptés, que « la lettre de licenciement n'évoque pas la moindre faute (…) » ; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en violation des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la règle non bis in idem, la Cour d'appel s'est contentée d'observer, par motifs propres, que « si la décision de retirer à Yves X... ses fonctions de « engagement manager » avait été prise cela n'avait et n'a donné lieu à aucune sanction disciplinaire, contrairement à ce qui est allégué, avant le licenciement » et, par motifs supposés adoptés, que « la rétrogradation est une sanction qui consiste à affecter un salarié à un nouvel emploi, entraînant notamment un classement inférieur et une baisse de rémunération » ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas justifié son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE les juges doivent rechercher la cause réelle du licenciement ; qu'il n'y a aucune contradiction à soutenir que les griefs sont disciplinaires et prescrits, d'une part, et qu'ils cachent un motif économique ; que le seul fait que seuls des faits inhérents à la personne soient visés dans la lettre de licenciement n'exclut pas que ces faits ne soient pas la cause réelle du licenciement ; que la Cour d'appel qui a constaté un déficit accru de la société et l'existence d'un plan de sauvegarde, même ne concernant pas la région en cause, ne pouvait omettre de rechercher quelle était la cause réelle du licenciement ; en ne le faisant pas, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ;
ALORS, en tout cas, QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que quatre jours après la réunion annonçant la restructuration du site de SOPHIA, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel ; que par conséquent, en réalité, son licenciement était fondé sur une cause économique ; qu'à l'appui de son argumentation, il versait aux débats les attestations de Messieurs B... et C... indiquant que « le vendredi 25 juillet (…), Madame Z...- E... E...
, responsable Sud-Est et Monsieur Y... responsable du site de SOPHIA, ont convoqué l'ensemble du personnel dépendant hiérarchiquement de Monsieur X... à une réunion d'information », que « Madame Z...- E... E...
y a annoncé la restructuration du site de SOPHIA en ces termes : « il n'y a plus d'engagement Manager, la société ATOS ORIGIN doit se restructurer et le site de SOPHIA est en avant phase » » ; que pourtant la Cour d'appel a, par motifs propres, énoncé que « les deux attestations dont il fait mention, rédigées en des termes strictement identiques, émanant d'Albert B... et de Didier C..., qui font état d'une réunion ne concernant que le personnel sous l'autorité hiérarchique de Yves X..., ne se référent pas à un motif économique ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé ces attestations et partant violé l'article 1134 du Code civil ;