Cour de cassation, 04 février 2021. 19-21.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.489
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 100 F-D
Pourvoi n° A 19-21.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
1°/ la société Auto Salon du particulier, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Auto Service du particulier, société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 19-21.489 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-23.121) un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto Salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto Service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.
2. A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto Salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto Service du particulier, a été résilié.
3. Ces sociétés étaient assurées aux termes d'une police d'assurance « Indusplan » souscrite le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur.
4. Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50% par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par la police d'assurance « Indusplan ».
5. Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MMA IARD (la société MMA) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau
Enoncé du moyen
7. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, alors « que la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur le quantum du préjudice et donc permettait d'évoquer le préjudice dans toutes ses composantes ; que, dès lors, en disant que le débat concernant le préjudice relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. La Cour de cassation, dans son arrêt du 15 septembre 2011, n'ayant pas censuré le chef de dispositif distinct ayant rejeté les autres demandes des sociétés assurées, incluant celles relatives au retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau que la cour d'appel a examinées dans ses motifs, c'est sans méconnaître l'étendue de la cassation prononcée ni violer les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, que la cour d'appel a retenu que ces chefs de contestations avaient été irrévocablement tranchés et que les demandes présentées de ce chef étaient irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique)
Enoncé du moyen
10. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique), alors « que la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur le quantum du préjudice et donc permettait d'évoquer le préjudice dans toutes ses composantes ; que, dès lors, en disant que le débat concernant le préjudice relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 79-641 du 6 novembre 2014 :
11. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation.
12. Pour déclarer irrecevables, les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique), l'arrêt retient qu'aux termes de l'arrêt du 15 septembre 2011, seules ont été censurées les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte d'exploitation et aux frais de conseils et de contentieux et qu'il en résulte que tous les autres chefs de contestation tranchés par la cour d'appel sont irrévocables et que les demandes tendant à obtenir la fixation et le paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
13. En statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 12 février 2010 en ce qu'il avait limité l'indemnisation des sociétés assurées à la somme de 668 891,29 euros, avait, en l'absence de chefs de dispositifs distincts ventilant les différents dommages indemnisés, investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes des sociétés assurées relatives à la perte de valeur vénale du fonds de commerce et aux pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et à l'atelier de mécanique, entraîne, par voie de conséquence en raison d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant, chacune pour moitié, les sociétés MMA et Winterthur au paiement d'une somme de 668 891,29 euros incluant les montants retenus dans les motifs de l'arrêt du 12 février 2010 au titre de ces mêmes préjudices, que la cour d'appel a considérés à tort comme ayant été irrévocablement fixés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée;
Condamne les sociétés MMA IARD et Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des sociétés Auto Salon du particulier et Auto service du particulier tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau ainsi que les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 624 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt de cassation, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation ne laisse rien subsister de la disposition de l'arrêt cassée et remet les parties dans l'état où elfes se trouvaient avant ledit arrêt de sorte que la cour de renvoi est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quels que soient le ou les moyens qui avaient entraîné la cassation, et qu'aucune autorité de la chose jugée ne s'attache aux éléments de la décision moyens ayant fait l'objet d'un rejet ou aux chefs de la décision cassée qui n'avaient pas été expressément critiqués ; que la cour de renvoi ne peut néanmoins statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée ; qu'il lui appartient de déterminer l'étendue de la cassation ; qu'en l'espèce, au terme de l'arrêt du 15 septembre 2011, seules ont été censurées les dispositions relatives à l'indemnisation de la perte d'exploitation et aux frais de conseils et de contentieux ce qui entraîne nécessairement une nouvelle fixation de l'indemnité à revenir aux assurées ; qu'il en résulte que tous les autres chefs de contestation tranchés par la cour sont irrévocables et que les demandes tendant à obtenir la fixation et le paiement des indemnités réparant la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'elles doivent être déclarées irrecevables ;
ALORS QUE la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence » ; qu'il s'en évinçait nécessairement que l'étendue de l'annulation prononcée et, partant, celle de la saisine de la cour d'appel de renvoi, portait sur le quantum du préjudice et donc permettait d'évoquer le préjudice dans toutes ses composantes ; que, dès lors, en disant que le débat concernant le préjudice relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce, le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, les autres préjudices liés à l'exploitation et les pertes touchant aux matériels, au mobilier de bureau et au bâtiment (atelier de mécanique) ne pouvait avoir lieu devant la cour de renvoi, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs et a violé les articles 480, 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA Iard et la société Allianz à payer aux sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier la somme totale de 4 387 639,26 F soit 668.891,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre elles par moitié, sans solidarité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE du chef des affirmations de la Sarl Auto Salon du particulier et de la Sarl Auto Service du particulier concernant le montant des différents préjudices qu'elles soutiennent avoir subi, le tribunal se doit de retenir qu'il résulte des constatations de l'expert qu'il a examiné avec minutie tous les éléments de ces préjudices, en s'appuyant sur les bases comptables et financières que lui ont soumises ces dernières, l'expert ayant été assisté par un expert technique du cabinet Exa, de même que par celui de la compagnie d'assurances Agf Iard et de la compagnie d'assurances Wintherthur, assistés de leurs propres techniciens ; que dès lors en l'état, l'étendue de ce rapport ne peut pas être contesté sérieusement ; que le tribunal devant retenir les sommes fixées par M. D... relativement aux différents préjudices effectivement subis par les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier ; qu'il échet également de retenir la somme qu'il a fixée à 426.151,69 francs au titre de la perte d'exploitation pour une durée de 12 mois qui correspond à celle de la garantie accordée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions particulières mentionnent au titre de la garantie perte d'exploitation une marge brute assurée à hauteur de 2 700 000 F., le remboursement des honoraires de l'expert à concurrence de 102 000 F et une période d'indemnisation de 12 mois ; que l'article 1 des conditions générales Pertes d'exploitation précise que sont garanties les pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels résultant d'un incendie et l'article 3 que l'objet de la garantie correspond aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation fixée aux conditions particulières, de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption de l'activité de l'entreprise et qui est la conséquence directe des dommages matériels causés par les événements garantis dans les lieux désignés aux conditions particulières ; que l'article 8D est ainsi rédigé : "si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charge assurés et qui auraient été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité » ; qu'en l'espèce, la cessation d'activité des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier est la conséquence directe du sinistre qui a détruit le bâtiment dans lequel celles-ci exploitaient leur fonds, l'ensemble de leur matériel et des biens confiés en dépôt et non pas la notification de la résiliation du bail par le bailleur ; qu'il en résulte que les assureurs ne sont pas fondés à voir limiter la période garantie à celle édictée par la clause 8D in fine et qu'en vertu des conditions particulières, les demanderesses sont fondées à obtenir une indemnisation de 12 mois de perte de marge brute ; que cette analyse est, en tant que de de besoin, confortée par le fait que les assureurs avaient dans le cadre de la première instance, proposé l'indemnisation de la perte d'exploitation sur cette base ; que la perte d'exploitation déterminée par l'expert D... sur une durée de 12 mois s'établit à 426 151,69 F soit 64 966,41 € ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de ce montant à titre définitif, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant une indemnisation au-delà de cette durée ;
ALORS QUE le contrat d'assurance stipulait à l'article 10 « Définitions » des conditions générales pertes d'exploitation 6 Pex que la période d'indemnisation commençait le jour du sinistre, et avait comme limite la durée de 12 mois au moins fixée aux conditions particulières et pendant laquelle les résultats de l'entreprise étaient affectés par le sinistre ; qu'en disant que la garantie au titre de la perte d'exploitation était contractuellement limitée à 12 mois, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Le greffier de chambre
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