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R.G : 10/04320
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Référé
du 25 mai 2010
RG : 2010/1475
ch no
X...
C/
SA EDA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANT :
Monsieur José X...
né le 14 Juillet 1963 à SAINT ETIENNE (42)
...
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie RUDENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SA EDA
représentée par ses dirigeants légaux
22/28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BARTFELD, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me THOMAS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société ADA qui exerce une activité de location de véhicules automobiles a conclu le 15 octobre 2008 un contrat de franchise avec la société MAV LOC ayant pour gérant associé monsieur José X....
Pour l'approvisionnement de son parc de véhicule de location, la société MAV LOC a conclu le 3 février 2009 des contrats de location de véhicules et un protocole d'approvisionnement avec la société EDA filiale de la société ADA.
Par acte du 26 novembre 2009, monsieur José X... s'est engagé en qualité de caution au profit de la société EDA pour un montant maximal de 23.460,00 €.
Par lettre du 30 mars 2010 reçue le 4 avril 2010, monsieur X... a été mis en demeure en qualité de caution de régler à la société EDA la somme de 23.460,00 €.
En l'absence de paiement, la société EDA a saisi le juge des référés de Saint Etienne d'une demande tendant à obtenir la condamnation de monsieur X... au paiement d'une somme provisionnelle de 23.460,00 €.
Vu la décision rendue le 25 mai 2010 par le le tribunal de commerce de Saint-Etienne ayant condamné monsieur José X... au paiement de la somme de 23.460,00 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2010 et 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel formé le 14 juin 2010 par monsieur José X...,
Vu les conclusions de la société EDA signifiées le 31 décembre 2010,
Vu les conclusions de monsieur José X... signifiées le 31 janvier 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2011.
Monsieur José X... demande à la cour, réformant l'ordonnance de référé critiquée :
- de débouter la société EDA de l'intégralité de ses demandes,
- de la condamner au paiement des sommes suivantes :
. 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
. 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EDA demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
- de débouter monsieur X... de ses demandes,
- de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut , dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, par acte du 14 janvier 2010, la société EDA a signifié à la société MAV LOC la résiliation immédiate du contrat cadre de location et l'a mise en demeure de payer la somme de 90.061,17 €.
Monsieur José X... a alors effectué le 4 février 2010, un versement d'un montant de 30.000,00 € débité sur son compte personnel au profit de la société EDA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010, reçue le 4 avril 2010,la société EDA, faisant état de sa créance à l'encontre de la société MAV LOC à hauteur de 156.610,71 € déduction faite du paiement de 30.000,00 € susvisé, a mis en demeure monsieur José X... en qualité de caution de payer la somme de 23.460,00 €.
Monsieur X... ne conteste ni la validité de son engagement de caution, ni la dette de la société MAV LOC arrêtée au 22 mars 2010 à la somme de 156.610,71 € conformément au relevé d'échéance annexé à la mise en demeure qui lui a été adressée en qualité de caution.
Alors que le 4 février 2010, monsieur X... n'avait été destinataire en sa qualité de gérant que de la seule mise en demeure adressée de la société MAV LOC, le paiement qu'il a alors adressé à hauteur de 30.000,00 € sans aucune précision sur l'affectation de cette somme, ne permet pas au juge des référés de conclure qu'il a à l'évidence anticipé sur la demande en paiement qui lui serait adressée à titre personnel en qualité de caution.
Son obligation en qualité de caution n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a condamné monsieur José X... au paiement de la somme de 23.460,00 € à titre provisionnel outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2010, et débouté monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et, y ajoutant, de condamner monsieur José X... au paiement de la somme de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur José X... recevable en son appel,
Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur José X... au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur José X... de ses demandes,
Condamne monsieur José X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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