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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-42.830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.830

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Pavailler équipement, société anonyme, dont le siège est zone industrielle, rue Benoît Franchon à Porte-les-Valence (Drôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pavailler équipement, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf dispositions contraires ; Attendu que la décision attaquée ayant été notifiée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel à M. X... le 6 février 1988, il s'ensuit que le pourvoi formé le 22 avril 1988 est tardif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Pavailler équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-14 | Jurisprudence Berlioz