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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique Saint-Louis, ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme X... Marie Annick, demeurant ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1981 par la société Clinique Saint-Louis en qualité de directrice, a été licenciée pour faute lourde le 23 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement se référait aux motifs invoqués lors de l'entretien préalable ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences à tirer du défaut de motivation de la lettre de licenciement ; alors que, enfin, il n'existe pas de présomption sans texte et en ne réfutant pas les motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le licenciement avait été prononcé à titre disciplinaire et que, cependant, l'employeur n'avait pas énoncé dans la lettre de licenciement notifiée à la salariée le ou les motifs de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, en second lieu, que la salariée ayant expressément invoqué le défaut de motivation de la lettre de licenciement, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a déduit les conséquences légales résultant de cette situation de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Clinique Saint-Louis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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