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Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.335

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que Mmes Josette et Marie-Josée X... et M. Alain X... se sont pourvus le 29 novembre 2011 en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige les opposant à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Qu'à la date du 28 septembre 2012 et à la date du 1er octobre 2012, et postérieurement au 11 septembre 2012, date du dépôt du rapport, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mmes Josette et Marie-Josée X... et à M. Alain X... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz