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Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1999-1849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-1849

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE Les Époux X... sont appelants du jugement du tribunal d'instance d'ECOUEN du 19 janvier 1999qui a statué comme suit : - condamne Monsieur Jacques X... à verser en deniers ou quittances, à la SOCIETE GENERALE la différence entre la somme de 185.252,85 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - condamne Madame Danyèle Y... épouse X... à verser en deniers ou quittances, à la SOCIETE GENERALE la différence entre la somme de 222.540,88 Francs d'une part, et le montant des sommes perçues au titre des intérêts, elles-mêmes majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, d'autre part, - dit que la SOCIETE GENERALE est déchue du droit aux intérêts sur ces sommes, - dit que la SOCIETE GENERALE devra justifier des montants dus au titre de la restitution des sommes perçues au titre des intérêts, - accorde à Monsieur et Madame X... un délai d'une année à compter de la date de la présente décision pour régler leurs detes, - dit qu'il sera sursis à l'exécution des poursuites pendant ce délai, toutes choses restant en l'état, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déboute la SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens. Ils reprennent devant la cour leur argumentation de première instance en soutenant que la date d'exigibilité de leur dette est le 7 décembre 1995 et que l'action engagée contre eux par la SOCIETE GENERALE l'ayant été par assignation du 28 mars 1998 est atteinte par la prescription de l'article L. 311-37 du code de la consommation. Ils concluent subsidiairement à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE et, à toutes fins, réclament de nouveaux délais en énonçant que celui d'un an accordé par le tribunal était insuffisant compte tenu de leur situation qu'ils qualifient de catastrophique. Leurs conclusions sont les suivantes : - recevoir les époux X... en leur appel, - le déclarer bien fondé, Y faire droit, - infirmer la décision entreprise, - dit que la date d'exigibilité des sommes dues est celle du 7 décembre 1995, fixée par la SOCIETE GENERALE elle-même, - constater l'écoulement du délai de forclusion de deux ans à la date de l'assignation le 26 mars 1998, - déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes, - l'en débouter, - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il retient la déchéance du droits aux intérêts au préjudice de la banque, - plus subsidiairement, accorder deux années de délai aux époux X... pour apurer leurs dettes, - condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. La SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation de la décision entreprise en acceptant sa déchéance du droit aux intérêts. Elle maintient qu'un accord est intervenu entre les parties pour reporter au 8 juillet 1996 la régularisation de la situation de Monsieur X... et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du premier incident non régularisé après aménagement conclu entre les contractants. Par voie d'appel incident, elle réclame que la condamnation des Époux X... soit assortie de celle au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 1997 ainsi que la capitalisation des intérêts échus. Ses écritures sont les suivantes : - débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, - dire et juger que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure soit le 19 février 1997, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur et Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est du 5 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, Sur la date de départ du délai de forclusion et ses conséquences Considérant que les Époux X... font grief à la SOCIETE GENERALE d'avoir, après une première fixation de la date d'exigibilité de leur dette au 7 décembre 1995, repoussé celle-ci de façon anormale et, selon eux, pour se garantir de la forclusion ; Mais considérant que malgré les allégations contraires des Époux X... sur ce point, la SOCIETE GENERALE a, ainsi que l'a constaté le premier juge, accepté de reporter cette date en dernier lieu au 31 janvier 1997 ; que les Époux X... qui se prévalent aujourd'hui de leur silence auraient pu refuser ce report si, comme ils le soutiennent maintenant, ils l'estimaient contraire à leurs intérêts ; que, d'ailleurs, des reports d'échéance ont eu lieu à la demande expresse de Monsieur X... ; Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que l'action de la SOCIETE GENERALE était recevable pour avoir été engagée le 28 mars 1998, soit moins d e deux ans après le 31 janvier 1997 ; que sa décision sera confirmée sur ce point ; que, par suite, la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIETE GENERALE n'étant pas contestée ni les sommes dues, les condamnations seront également confirmées ; Sur la demande de nouveaux délais Considérant que les Époux X... réclament de nouveaux délais ; qu'ils n'apportent aucun élément nouveau à l'appui de cette demande ni explications sur la façon dont ils entendent se libérer de leur dette ; que la durée de la procédure leur a, au surplus, donné des délais non négligeables ; qu'il n'apparaît donc pas opportun d'accueillir cette demande qui sera donc rejetée ; Sur le point de départ du cours des intérêts et leur capitalisation Considérant que la SOCIETE GENERALE réclame que les intérêts courent au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée aux Époux X... le 19 février 1997 ; que cette demande conforme à la loi sera accueillie ; Considérant que la SOCIETE GENERALE réclame également la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1154 du code civil ; que cette demande est de droit ; qu'elle sera accueillie pour les intérêts échus depuis plus d'un an et ce, à compter du 26 mars 1998, date de l'assignation des Époux X... la contenant pour la première fois ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, parties perdantes, les Époux X... supporteront les dépens avec bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la SOCIETE GENERALE ; que cette dernière réclame 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que les condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée aux Époux X... le 19 février 1997. Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, et ce, à compter du 26 mars 1998. Déboute les Époux X... de leur demande de nouveaux délais. Les condamne solidairement aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué de la SOCIETE GENERALE, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Les condamne solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier Le président C. DE GUINAUMONT A. CHAIX

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