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Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-26.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.633

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu qu'un conflit familial aigu, avivé par de multiples procédures judiciaires, empêchait une approche raisonnable des droits et obligations de chacun, la cour d'appel, qui, se plaçant à la date de la demande de résiliation, en a déduit l'existence de raisons sérieuses et légitimes expliquant le défaut de paiement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule « rejette pour le surplus », n'a pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Gilles X..., dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Gilles X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en résiliation judiciaire du bail rural du 20 janvier 1974 bénéficiant à Patrick X... et tendant en conséquence à son expulsion ; AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE, sur la résiliation du bail, comme conséquence du défaut de paiement des fermages, il apparaît à la cour qu'existent en la cause des raisons sérieuses et légitimes de nature à exclure le prononcé de la résiliation ; qu'il a déjà été ci-dessus noté qu'une partie des terres données à bail avait été retirée par l'effet d'une expropriation pour un projet autoroutier, ce qui n'est guère contesté ; qu'il apparaît encore qu'une partie de la propriété donnée à bail semble bien être constituée, contrairement aux dispositions de l'acte notarié établissant le bail rural, de taillis boisés insusceptibles de procurer des revenus ; qu'il sera d'ailleurs noté que M. Y... s'était proposé à constater cet état de fait, mais qu'il en a été empêché par plusieurs co-indivisaires ; qu'enfin, sera relevé, outre le versement récent d'un acompte substantiel, l'existence d'un conflit familial aigu, avivé par de multiples procédures judiciaires, empêchant toute approche raisonnée et raisonnable des droits et obligations de chacun, fermier et bailleurs ; que la résiliation du bail rural, dans un tel contexte, serait manifestement contraire à la volonté du législateur qui a expressément prévu pour le juge de tenir compte de raisons sérieuses et légitimes expliquant le défaut de paiement ; que pour l'avenir et pour la paix de tous, la solution raisonnable serait d'attribuer la pleine propriété à Patrick X... des terres qu'il exploite dans le cadre de la liquidation successorale ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'ayant seulement relevé, dans le résumé des prétentions des parties, que, selon Patrick X..., « la propriété (avait) été substantiellement amputée par une expropriation destinée au tracé d'une route à 2X2 voies » (arrêt, p. 8 alinéa 1er), la Cour d'appel ne pouvait tenir ce fait contesté comme ayant été constaté par elle en affirmant, en un autre endroit de sa décision, qu'« il (avait) déjà été ci-dessus noté qu'une partie des terres données à bail avait été retirée par l'effet d'une expropriation pour un projet autoroutier » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif opérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en ajoutant que ce fait n'était « guère contesté », alors que, dans ses conclusions d'appel, Gilles X... faisait valoir que « si une parcelle (était) en cours d'expropriation (...), « aucune pièce sérieuse (n'était cependant) produite aux débats » pour l'établir (conclusions d'appel déposées le 27 mars 2012, p. 19), la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et, par suite, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne précisant pas l'importance de la partie prétendument expropriée et si sa privation éventuelle pouvait être de nature à avoir une incidence sur l'exploitation et, partant, sur le prix de bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant qu'une partie de la propriété « semble » être constituée de taillis boisés insusceptibles de procurer des revenus, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la demande en réduction du fermage est enfermée dans des conditions très strictes, notamment, de délai par le code rural, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel elle-même (arrêt, p. 8 alinéa 1er in fine) ; qu'en tenant pour une « raison sérieuse et légitime » d'écarter la résiliation du bail, la circonstance qu'une partie de la propriété « semble être constituée de taillis boisés insusceptibles de procurer des revenus », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son raisonnement au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime et, partant, a privé sa décision de tout motif opérant au regard des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-53 du même code ; ALORS, DE SIXIEME PART, les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice ; qu'en l'espèce, en affirmant que Patrick X... venait de payer un « acompte substantiel » et qu'il existait entre bailleurs et locataire un « conflit familial aigu avivé par de multiples procédures judiciaires, empêchant toute approche raisonnée et raisonnable des droits et obligations de chacun fermier et bailleurs », au lieu d'apprécier les manquements de Patrick X... à la date de la demande en justice remontant au 21 juillet 2000, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de tout motif opérant au regard des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE, le défaut de paiement de deux fermages au-delà du délai de trois mois à compter de la mise en demeure de payer, est de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail rural, sauf force majeure ou raison sérieuse et légitime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Patrick X... venait de payer un « acompte substantiel » et qu'il existait entre bailleurs et locataire un « conflit familial aigu (...) empêchant toute approche raisonnée et raisonnable des droits et obligations de chacun fermier et bailleurs », sans rechercher, en se plaçant à la date de la demande en justice, soit le 21 juillet 2000, si le règlement de la somme de 8. 172, 93 ¿ le 6 mai 2011 ne constituait pas à la fois un règlement tardif et dérisoire au regard du refus total de paiement des fermages depuis le début du bail conclu en 1974 et si ce refus ne constituait pas, précisément, l'une des causes initiales du conflit familial ; qu'en l'absence de cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, DE HUITIEME PART, QUE, la Cour d'appel ne pouvait prendre en considération d'office la possibilité juridique d'une attribution en toute propriété des terres, objet du bail, à Patrick X... dans le cadre de la liquidation des successions de René et Odette X..., parents des parties, d'une part, et de Régis X..., leur frère, d'autre part, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard ; que, faute de le faire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le surplus des demandes, dont la demande de capitalisation des intérêts des fermages arriérés formée par Gilles X... par conclusions du 27 mars 2012 ; AUX MOTIFS QUE, selon un calcul actualisé dont les éléments figurent au dossier, la dette du fermier s'élève, de 1995 (les années antérieures étant prescrites) à 2010 inclus, à la somme de 33. 675, 25 ¿ ; ALORS QUE les fermages constituent des capitaux générateurs d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil et d'anatocisme dans les conditions de l'article 1154 du même code ; que l'anatocisme se produit de plein droit dès lors que les conditions en sont réunies ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande d'anatocisme formée par les conclusions du 27 mars 2012 des intérêts produits par les fermages sans s'expliquer sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1153, 1154 et 1155 du code civil.

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