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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, par la Coopérative Essor agricole, aux droits de laquelle se trouve l'Union des coopératives agricoles "Les Hauts de France" ; que, par un avenant du 2 octobre 1990, les parties étaient convenues de tranformer le dernier contrat à durée déterminée, conclu pour la saison des endives, en un contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 10 août 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de frais de déplacement et de primes de panier ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de frais de déplacement, la cour d'appel énonce que M. X..., par la conclusion des différents contrats à durée déterminée, avait parfaite connaissance des sites de récolte à Gouzeaucourt pour les endives et à Festubert pour les choux-fleurs ; qu'il a été embauché pour travailler, selon les récoltes à effectuer, sur des lieux de travail différents ;
qu'il n'est pas fondé à prétendre que son lieu de travail était fixé à Gouzeaucourt et qu'il était amené à effectuer le trajet de ce lieu de travail au lieu de récolte des choux-fleurs en juillet et août ; qu'il doit être débouté de sa réclamation de frais de déplacement entre Gouzeaucourt et Festubert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 2 octobre 1990 avait pour objet de transformer en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu pour la saison des endives sur le site de Gouzeaucourt et sans rechercher si l'intention commune des parties n'était pas de fixer à cet endroit le lieu habituel de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de primes de panier, la cour d'appel énonce que celui-ci ne justifie pas être dans les conditions où la convention collective prévoirait le versement de telles primes ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des coopératives agricoles Les Hauts de France à payer à M. X... la somme de 760 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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