Cour de cassation, 06 décembre 2006. 06-84.241
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.241
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droit civiques et civils, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et l'a, réformant le jugement sur ce point, condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 euros et une interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans ;
"alors que l'acte d'appel pour le ministère public a été formé par M. Y..., sans que sa qualité soit indiquée, ce qui ne permet pas de s'assurer, qu'il faisait partie du ministère public du tribunal de grande instance de Grasse, et que, par conséquent, son appel était recevable et permettait de prononcer une peine plus sévère à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que la mention, sur la déclaration d'appel, du nom du magistrat qui en est l'auteur met la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'acte ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 euros et une interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Jean-Christophe Z... et à Dominique A..., épouse B..., la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que Jean Christophe Z...
déclarait que les surcharges avaient été faites après la signature du document par les assesseurs et à leur insu ; Dominique B... confirmait ces déclarations ; que tous deux indiquaient qu'ils ne signaient jamais un document raturé, et qu'en cas de modification par rapport au document initial, un nouveau document sans surcharge était établi pour être soumis à la signature des conseillers ; qu'ils ne se souvenaient cependant pas des sommes qui avaient été arrêtées au cours du délibéré n'ayant pas gardé de notes ; qu'ils ajoutaient qu'Alain X... avait contesté avoir changé les chiffres après le délibéré, avait refusé que le jugement soit rendu avec les sommes initialement décidées et n'avait accepté de revenir sur cette affaire qu'à la condition expresse que le nouveau délibéré porte également sur deux autres dossiers appelés à la même audience, bien qu'un délibéré soit déjà intervenu sur chacun d'eux sans susciter de difficulté ; que la matérialité des surcharges résulte de l'examen même de la feuille de délibéré, les modifications apparaissant à l'oeil nu ; qu'Alain X... ne conteste pas être le seul rédacteur de ce document ; que les deux parties civiles, qui n'avaient aucun motif personnel de dénoncer les agissements de leur collègue, ont déclaré de manière concordante et circonstanciée que les surcharges n'avaient pu être portées sur la feuille de délibéré que postérieurement à leur signature, en leur absence et à leur insu ; que Jacques C... déclare, cinq mois après les faits, avoir un souvenir précis de la surcharge concernant la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, portant sur 100 euros et qui constitue l'accessoire du dispositif, mais n'en avoir aucun de celle relative aux dommages-intérêts, portant sur 2 000 euros et qui constitue le chef principal du dispositif, ce qui ne rend pas crédible sa déposition ; que, par ailleurs, ses déclarations très prudentes sur l'existence possible ("il me semble") d'une rectification qui serait intervenue dans un seul autre dossier au cours des deux dernières années ("un petit rectificatif moins évident") constituent un témoignage de circonstances, auquel il ne peut être accordé aucune valeur probante ; qu'enfin, les déclarations du prévenu, relatives aux " négociations" et au "marchandage" consistant pour les juges à prononcer sur une affaire en considération d'éléments qui lui sont totalement étrangers, outre qu'elles sont contraires aux principes
les plus élémentaires de la justice, retirent toute crédibilité à ses dénégations ; qu'il est donc constant que les surcharges litigieuses ont été portées par Alain X... sur la feuille de délibéré à l'insu des autres conseillers prud'hommes de la formation de jugement ; que ce faux était susceptible de porter préjudice à la SA SSAV, plus lourdement condamnée ; qu'il a, par ailleurs, porté un préjudice moral aux autres conseillers prud'hommes, dont le délibéré a été violé" ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le faux suppose une altération de la vérité ; que la cour d'appel a constaté l'existence de surcharges sans préciser si celles-ci constituaient une altération de la vérité ; qu'elle a en effet constaté que les parties civiles avaient indiqué qu'elles ne se rappelaient pas si les montants portés sur la feuille avaient été modifiés par ces surcharges et elle a par ailleurs rejeté un témoignage tendant à établir que les surcharges avaient été portées en présence des autres conseillers ;
que si elle a considéré que les surcharges avaient porté atteinte à l'une des parties au litige qui avait été "plus lourdement condamnée", une telle affirmation entrait en contradiction avec ses autres constatations d'où il résultait qu'aucun jugement n'avait été prononcé ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants, a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, le faux suppose une altération de la vérité dans un écrit susceptible de faire la preuve d'un droit ou d'un fait ; que le faux consiste donc en l'établissement d'un écrit susceptible de constituer un moyen de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel les surcharges apportées excluaient que la feuille de délibéré ait conservé une quelconque valeur probatoire ;
"alors que, de troisième part, le faux suppose que l'écrit soit susceptible de causer un préjudice à autrui ; que, dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que les surcharges impliquaient des modifications des montants des sommes allouées à la salariée et à tout le moins s'est prononcée par des motifs contradictoires sur ce point, elle n'a pu constater la possibilité d'un préjudice pour la partie adverse ;
"alors que, de quatrième part, et en tout état de cause, qu'une partie à un litige ne peut subir un préjudice que du fait du prononcé d'une décision non conforme au délibéré ; qu'elle ne dispose d'aucun droit du seul fait qu'il a été délibéré sur son affaire ;
qu'en l'espèce, dès lors que la feuille de délibéré avait été corrigée dans des conditions qui lui retiraient toute valeur probatoire, ce qui ne permettait plus de rendre une décision sur le fondement d'un tel document, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'écrit en question était susceptible de causer un préjudice à l'une des parties ;
"alors que, cinquièmement et par ailleurs, ne sont susceptibles de causer un préjudice moral aux conseillers prud'hommes que des décisions de justice contraires au délibéré et non un acte leur imposant uniquement de réitérer leur avis avant la décision ; que, dès lors que la modification de la feuille de délibéré impliquait uniquement la nécessité de procéder à un nouveau délibéré au cours duquel les conseillers pourraient réitérer leur avis, il en résultait que l'altération de la vérité dans la feuille de délibéré n'était pas susceptible de causer un préjudice aux conseillers prud'hommes ;
"alors qu'enfin, le faux implique la conscience d'altérer la vérité dans un écrit de nature à causer un préjudice ; qu'à supposer que le faux résultait du fait de rendre caduc le délibéré, la cour d'appel devait rechercher si les surcharges en question avaient été commises dans la conscience d'altérer la vérité et de rendre le délibéré caduc" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de faux et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 500 euros et une interdiction des droits civiques et civils pendant cinq ans et sur l'action civile, l'a condamné à verser à Jean-Christophe Z... et à Dominique A..., épouse B..., la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, ce faux était susceptible de porter préjudice à la société SSAV, plus lourdement condamnée ; qu'il a, par ailleurs porté un préjudice moral aux autres conseillers prud'hommes, dont le délibéré a été violé ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'un conseiller prud'homme ne peut subir un préjudice que du fait de la méconnaissance de l'avis qu'il a exprimé dans un délibéré à l'occasion d'une décision, chacun des conseillers n'étant pas maître du délibéré ; que par conséquent, dès lors qu'elle constatait que l'affaire devait donner lieu à un nouveau délibéré, ce qui devait permettre aux conseillers prud'hommes de reprendre leur avis, la cour d'appel n'a pu caractériser une violation de leur avis telle qu'elle leur aurait causé un quelconque préjudice" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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