Cour de cassation, 07 février 1979. 77-13.604
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-13.604
jurisprudence.case.decisionDate :
7 février 1979
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1031-1 du Code rural (rédaction de la loi n. 72-4 du 3 janvier 1972) et le décret n. 72-466 du 1er juin 1972.
Attendu qu'il résulte notamment de la combinaison de ces textes que en ce qui concerne les travailleurs handicapés relevant du travail protégé, les cotisations d'assurances sociales agricoles sont assises sur un salaire égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Attendu que pour décider que Brossard, exploitant agricole, était en droit de bénéficier d'une réduction de cinquante pour cent des cotisations sociales dues pour l'emploi en 1974 et 1975 de Beau, travailleur handicapé, la Cour d'appel énonce essentiellement que ce salarié a été classé à titre définitif en 1955 dans la catégorie des travailleurs à capacité professionnelle réduite et que si cette classification avait été supprimée, elle avait été remplacée dans la loi n. 72-4 du 3 janvier 1972 par la catégorie des travailleurs handicapés relevant du travail protégé pour laquelle est prévue une réduction de moitié de l'assiette des cotisations ;
Attendu cependant que les textes qui accordent des réductions de cotisations sont d'application stricte, qu'en accordant à l'employeur d'un travailleur handicapé classé dans la catégorie des travailleurs à capacité professionnelle réduite une diminution de cotisation qui n'est édictée que pour l'employeur des travailleurs handicapés relevant du travail protégé, catégorie dans laquelle Beau n'avait pas été encore classé par la Commission Départementale d'Orientation des Infirmes la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS REJETTE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers, le 18 mai 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;
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