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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-12.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.795

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une infirmité permanente de 35 %, imputable pour partie à l'accident (24 %) et pour partie à un état pathologique antérieur (11%) ; que la compagnie Mutuelle du Mans assurances a refusé de lui verser toute prestation en opposant l'article 4-2 de la notice stipulant le paiement du capital garanti seulement "en cas d'infirmité permanente supérieure à 30 % résultant directement de l'accident" ; Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans à payer à M. X... la somme de 300 000 francs, l'arrêt infirmatif attaqué retient que cette clause définissant le risque assuré impliquait une exclusion indirecte de la garantie, dénuée de tout caractère formel et limité, et donc contraire à l'article L. 113-1 du Code des assurances, alors que cet article 4-2, dont les termes clairs et précis sont dépourvus de toute ambiguïté, constituait une condition de la garantie, de sorte que l'infirmité de M. X... résultant directement de l'accident, inférieure à 30 %, n'entrait pas dans le cadre de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause litigieuse, qui n'a pas été dénaturée, déterminait l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz