Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.766
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chevrier, société anonyme dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Mâcon, au profit de la société Menuiserie Combier, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chevrier, de Me Odent, avocat de la société Menuiserie Combier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1405-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Chevrier a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer, rendue par un président de tribunal de commerce, la condamnant à payer à la société Menuiserie Combier une somme d'un certain montant ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition, le jugement, après avoir relevé que les travaux dont le paiement était demandé ne se rattachaient pas à l'exécution d'une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes, liant notamment les parties, retient qu'ils étaient la conséquence de désordres imputables à la société Chevrier ; que, dès lors, en statuant suivant la procédure d'injonction de payer, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;
Condamne la société Menuiserie Combier, envers la société Chevrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Mâcon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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