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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-16.903

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.903

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Josée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil; Attendu que Mme X..., salariée de la société Sati, victime d'un accident, a perçu des indemnités journalières, au titre de la législation professionnelle, pour la période comprise entre le 7 décembre 1985 et le 1er mai 1986; qu'à la suite d'un contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, elle a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, pour avoir commis une fraude ou une fausse déclaration, afin d'obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, et pour avoir exercé une activité professionnelle pendant la période d'indemnisation; que le Tribunal ayant relaxé l'intéressée du premier chef et l'ayant condamnée du second, la Caisse, qui avait décidé, à titre de sanction, la suppression des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 1er mai 1986, a demandé, devant la juridiction civile, le remboursement des indemnités journalières perçues, au cours de cette période, par Mme X...; Attendu que, pour débouter la Caisse, la cour d'appel énonce essentiellement que la demande porte sur une somme identique à celle demandée devant la juridiction pénale en arguant d'une fausse déclaration d'accident du travail, et que l'autorité attachée au jugement prononçant la relaxe au bénéfice du doute fait obstacle à l'introduction, devant la juridiction civile, d'une demande portant sur les mêmes prestations journalières; Attendu que l'autorité attachée à ce qui a été nécessairement jugé par la juridiction pénale sur le fait incriminé ne s'oppose pas à ce que la juridiction civile se prononce sur des faits distincts; qu'ayant constaté que l'assurée, relaxée du chef de fausse déclaration d'accident du travail, avait été condamnée pour avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de repos indemnisée, ce dont il résultait que la demande de la Caisse trouvait sa cause dans des faits distincts de ceux visés par la décision de relaxe, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz