Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2000. 2000/34361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/34361

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N Répertoire Général : 00/34361 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil Section industrie du 7 avril 2000. CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 18 DECEMBRE 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) ETABLISSEMENT PUBLIC ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE 55-59 rue du Commandant Mouchotte 94160 SAINT MANDE APPELANT représenté par Maître LEROY, avocat au barreau de Paris (G891). 2 ) Mademoiselle Gaùlle X... 3 cour de la Poste 77120 SAINTS INTIMEE représentée par Maître CHRESTEIL, avocat au barreau de Paris (C1028). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 20 novembre 2000. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec MadameB..., Greffier.Mlle X... a été engagée par l'établissement public Electricité de France-Gaz de France ( EDF-GDF) à compter du 4 mai 1998 en qualité d'agent stagiaire ; cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières qui prévoit notamment : La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif. A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis, pour avis, à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et à la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), aux fins de titularisation ou de licenciement. (La commission compétente) propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le licenciement. L'agent licencié peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Mlle X... a été affectée à un poste de secrétariat de direction, puis au service commercial ; elle a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 13 au 18 octobre 1998 et du 9 au 13 novembre 1998 ; le 29 avril 1999, la commission secondaire du personnel a décidé son licenciement, qui lui a été notifié le 5 mai 1999. Le 6 mai 1999, Mlle X... a avisé son employeur de son état de grossesse et sollicité l'annulation de son licenciement en invoquant les dispositions de l'article L.122-25-2, alinéa 2, du Code du travail. Par lettre du 7 mai 1999, EDF-GDF a fait connaître à Mlle X... que ces dispositions n'étaient pas applicables durant la période d'essai, correspondant au stage statutaire. Saisie par la salariée, la commission secondaire du personnel a confirmé le licenciement par décision du 14 juin 1999, notifiée le 15. Par jugement du 7 avril 2000, le conseil de prud'hommes de Créteil a annulé le licenciement de Mlle X..., ordonné sa réintégration et condamné EDF-GDF à lui payer : - 66 954,80 F à titre de salaire ; - 2 049,63 F à titre de prime de réduction de temps de travail ; - 3 797,17 F au titre de la prime de treizième mois ; - 8 369,35 F au titre de la prime de naissance. EDF-GDF a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 20 novembre 2000. MOTIVATION Il résulte des termes de l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, selon lesquels "l'agent licencié peut demander un nouvel examen de sa demande de titularisation" que la date de rupture du contrat de travail à prendre en considération lorsque que l'intéressé use de cette faculté est celle de la première décision de la commission du personnel ; en décider autrement reviendrait à créer un droit à titularisation dès lors que la seconde décision de la commission interviendrait au-delà de la durée d'un an de stage. Compte tenu des périodes d'arrêts de travail, d'une durée totale de onze jours, Mlle X..., engagée à compter du 4 mai 1998, n'avait pas effectué un an de service effectif au 5 mai 1999, date de notification de la rupture de son contrat de travail. Si la règle posée à l'article L.122-25-2 du Code du travail, qui interdit de licencier une salariée en état de grossesse, s'applique aux femmes employées en qualité d'agent public au sein d'EDF-GDF, la décision refusant la titularisation d'un agent stagiaire à l'expiration de son stage réglementaire pour insuffisance professionnelle et mettant fin par suite à ses fonctions, n'entre pas dans le champ d'application du texte susvisé. En effet, le régime juridique du stage, destiné principalement à apprécier les aptitudes professionnelles de l'agent, et dont la durée est limitée, est nécessairement distinct de celui du contrat de travail définitif, à durée indéterminée ; l'interdiction du "licenciement" d'une femme agent stagiaire en état de grossesse conduirait à conférer à celle-ci un droit à titularisation dès lors que la durée du stage excèderait de ce fait un an, ce que le principe de protection de la femme enceinte ne justifie pas. En l'espèce, Mlle X... ne conteste pas la légalité de l'article 4 du statut susvisé et reconnaît que son état de grossesse n'a pas été pris en considération par son employeur pour la licencier ; l'employeur n'était donc pas tenu d'annuler le "licenciement". Le jugement sera en conséquence infirmé. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déboute Mlle X... de ses demandes ; La condamne aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2000-12-18 | Jurisprudence Berlioz