Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-12.464
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.464
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y... veuve X..., demeurant ... Cogolin, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Agop B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Huguette C..., demeurant ...,
2 / de Mme Danièle, Jocelyne B..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, feue Huguette C..., demeurant ...,
3 / de M. A..., Chafid B..., pris en sa qualité d'héritier de sa mère, feue Huguette C..., demeurant ... la Forêt,
4 / de M. Alain, Saïd B..., demeurant ... la Forêt,
5 / de M. Philippe Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Alain, Saïd B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... veuve X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B... et de M. Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que Mme Y... ne justifiait pas de la consignation de sommes propres à assurer le paiement de ses dettes, invoquant des motifs qui ne pouvaient expliquer ni légitimer cette carence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... à payer, ensemble, aux consorts B... et à M. Z..., ès qualités, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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