Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.953
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant à Meral (Mayenne), route de Beaulieu, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de M. Luc X...,
2 / de Mme Claudine Y... épouse X..., demeurant ensemble à Craon (Mayenne), ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que si l'expert ne justifiait pas d'une compétence technique dans les travaux du bâtiment, il avait procédé à des constatations simples et à des recherches documentaires suffisantes, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que cet expert avait mis en évidence, les fautes de l'entrepreneur à l'origine des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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