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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-15.879

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.879

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Paulette X..., demeurant à Sainte-Foy-Les-Lyon (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de Mlle Odette, Marie-Louise, Berthe Y..., demeurant à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé les termes de la clause du bail relative à la cession de cette convention, la cour d'appel a procédé à la recherche de l'intention des parties en retenant que cette clause s'appliquait à la cession résultant d'un legs particulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz