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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1988 qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, violences légères, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à la suspension de son d permis de conduire pour une durée d'un an, à 1 000 francs d'amende pour la contravention, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'action publique relative à la contravention de violences légères ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles sont antérieures au 22 mai 1988 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu en ce qui concerne la contravention de violences légères prévue et réprimée par l'article R. 38-1° du Code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires avec ITT supérieure à 8 jours, voies de fait ou violences légères et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
"aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que "ces faits, dont l'essentiel n'est pas contestée par Y..., même si dans les premiers temps, il soutenait, contre les affirmations contraires du témoin Raphaël A... et de son épouse, que le choc entre sa voiture et le piéton Z... était accidentel, caractérisent les infractions visées à la poursuite" ; et que "les témoins Raphaël A..., MarieRose Rey et Colette X... ont été unanimes pour affirmer que Jacques Y... avait volontairement heurté Dominique Z..., en faisant même un écart pour mieux l'atteindre" ;
"alors, d'une part, qu'en fondant uniquement leur décision sur les "affirmations" de témoins, qu'ils se sont totalement abstenus d'analyser, les juges du fond n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation des faits, et n'ont pas, de la sorte, justifié légalement leur décision ;
"alors, d'autre part, que le motif par lequel la Cour rappelle que Y... "dans les premiers temps" soutenait contre les affirmations desdits témoins, que d le choc avait été accidentel, est ambigü dans la mesure où il ne permet pas de savoir si ce moyen de défense a été, ou non, repris devant la Cour et ne saurait donc constituer la base légale de la décision dont s'agit" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt que pour déclarer Jacques Y...
coupable de délit de coups et blessures volontaires sur la personne de Dominique Z..., la cour d'appel expose qu'après un premier incident avec la victime, le prévenu est remonté en voiture, a effectué plusieurs passages à vive allure devant l'immeuble puis, aux dires de deux témoins ayant assisté de leur balcon aux faits, Y... a fait un écart en direction de Z... qui rentrait chez lui ; que ce dernier a été heurté au bras droit et projeté contre un véhicule en stationnement ; que Y... est encore descendu de voiture et s'est approché de la victime une manivelle à la main ; que les juges énoncent ensuite que les faits dont l'essentiel n'est pas contesté par Y..., même si dans les premiers temps celuici soutenait, contre les affirmations du témoin A... et de son épouse, que le choc entre sa voiture et la victime était accidentel, caractérisent l'infraction reprochée au prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, loin d'encourir les griefs allégués, les juges se sont expliqués sur l'existence des éléments matériels et intentionnel du délit reproché au demandeur ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juridictions du fond ne saurait être accueili ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs ;
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention de violences légères ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la d chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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