Cour de cassation, 28 octobre 1996. 93-46.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.439
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Katy Pat, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mlle Armelle X..., domiciliée 21460 Corrombles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Katy Pat, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 septembre 1993), Mlle X..., employée en qualité de vendeuse retoucheuse par la société Katy Pat, a été licenciée le 31 décembre 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, d'une part, les juges du fond ont dénaturé les procès-verbaux de gendarmerie versés aux débats et dans lesquels les salariés de la société donnaient une énumération extrêmement précise :
nature, valeur exacte des vêtements emportés par Mlle X...;
d'autre part, qu'il appartenait à la salariée, qui se prévalait d'un accord de son employeur, d'en rapporter la preuve; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil; alors que, en deuxième lieu, le grief tenant aux relations difficiles avec la clientèle était établi dès lors que les clients imputaient leur mécontentement à l'attitude de la salariée, peu important l'existence de témoignages d'autres clients satisfaits ou le caractère subjectif de telles appréciations; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, plusieurs de ces témoignages faisaient état ou d'"impressions" ou de "sentiment", non de faits précis; qu'ainsi les juges du fond ont encore violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, l'employeur avait produit tous les éléments chiffrés, établis par expert-comptable montrant la baisse significative du chiffre d'affaires depuis 1987; que la violation de l'article 1134 est encore patente;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que l'employeur est fondé à rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paie et que tel était le cas en l'espèce, la seule inobservation des dispositions de la convention collective relatives à la rédaction des bulletins de paie ne pouvant faire obstacle à ce que cette preuve puisse être rapportée; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir payé à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Katy Pat, envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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