Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.307
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.307
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Oeuvres et Institutions des Diaconesses de Reuilly, dont le siège social est ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Maryvonne A..., née Y..., demeurant ... à Combs la Ville (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que Mme A..., engagée en qualité de secrétaire le 1er octobre 1979 par l'Association Oeuvres et Institutions des Diaconesses de Reuilly, a été licenciée par lettre du 29 avril 1988, pour perte de confiance due à l'émission de chèques volés à une autre salariée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert X..., alors que, d'autre part, elle n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations, alors qu'enfin, elle a écarté le rapport de l'expert X..., au motif que l'expertise effectuée à titre privé par Z... Olivier l'avait formellement mise hors de cause, alors que le bien-fondé des motifs d'un licenciement s'apprécie au jour de la notification de ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la preuve des faits reprochés à la salariée n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis ; alors qu'il résultait clairement de la lettre de licenciement que l'employeur n'avait accepté de dispenser la salariée d'effectuer son
préavis qu'à la demande de celle-ci en précisant que, de ce fait, elle ne serait pas rémunérée à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de la renonciation de la salariée au paiement de son délai-congé ne pouvait résulter de la lettre de l'employeur la dispensant d'effectuer ce préavis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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