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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-81.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.625

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour banqueroute, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif commis au cours du second semestre 1993 ; "aux motifs que par jugement du 17 juin 1996, le tribunal correctionnel de Lons le Saunier a relaxé André D... poursuivi pour abus de confiance au préjudice de Jean-Pierre Z... (ATA CAR EUROP) et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de celui-ci ; que, par arrêt du 17 décembre 1996, la cour d'appel de Besançon a réformé cette décision, mais par arrêt du 8 octobre 1998 la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour de Dijon ; qu'André D... est prévenu d'avoir à Lons le C... (39), au cours de l'année 1995, détourné, au préjudice de Jean-Pierre Z... (ATA CAR EUROP), des fonds, des valeurs, des biens, en l'espèce une motocyclette HONDA 750 VFR, qui lui avait été remise à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il résulte du dossier et des débats que la société ATA dont le prévenu était le dirigeant, après avoir été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet le 2 juillet 1993 d'un jugement ordonnant la cession de son actif à Jean-Pierre Z... auquel s'est substitué la société ATA CAR EUROP dont celui-ci était le gérant ; que, parmi l'actif figurait une motocyclette HONDA, que, malgré mise en demeure, André D... a conservée en prétendant qu'elle lui appartenait à titre personnel ; que cette motocyclette n'a jamais été immatriculée ; que, par ailleurs, ni le jugement du tribunal correctionnel de Macon du 14 octobre 1992, ni la restitution accordée par la suite au prévenu, ne tranchent la question de savoir si l'engin était sa propriété ou celle de la société qu'il dirigeait ; qu'en revanche, plusieurs pièces établissent que, lors de cession, le véhicule appartenait à la société ATA et qu'il était compris dans l'actif cédé : livre journal de la société enregistrant l'achat, débit du compte bancaire de la société du montant du prix, inventaire par Me B... du stock de la société, dressé le 12 novembre 1992 et dans lequel la HONDA figure, état du stock de la société au 30 juin 1993 signé d'André D..., dans lequel le véhicule apparaît et qui retient après addition de la valeur des différents véhicules une somme de 285 000 francs pour l'ensemble, laquelle est celle qui figure dans le jugement de cession ; que, si le compte-courant d'André D... dans la société ATA a été réduit d'environ 139 000 francs entre le 31 mars 1991 et le 31 août 1992, l'affirmation du prévenu selon laquelle cette somme inclurait le remboursement par lui du prix de la motocyclette à la société, est purement gratuite ; qu'elle est contredite par l'inventaire et l'état du stock établis postérieurement au 31 août 1992 ; que la preuve de la mauvaise foi d'André D..., mis en demeure de restituer le véhicule, résulte notamment de sa signature sur l'état des stocks au 1er juin 1993 ; que ces faits qualifiés d'abus de confiance commis en 1995, constituent en réalité le délit de banqueroute par détournement d'actif perpétré au cours du second semestre 1993 ; que la Cour saisie "in rem" peut opérer cette requalification sans porter atteinte aux droits du prévenu dont les pièces de la procédure montrent qu'il était parfaitement informé de ce qui lui est reproché ; qu'André D... a été entendu à la suite de la plainte de Jean-Pierre Z... le 30 janvier 1996 ; que la prescription a donc été interrompue en temps utile ; qu'eu égard aux faits et à la personnalité d'André D... il convient de lui infliger une peine d'amende ; qu'en privant la société ATA CAR EUROP de cet élément d'actif, depuis 1993 le prévenu a causé à celle-ci un préjudice que la Cour évalue à 10 000 francs ; qu'en outre André D... doit être condamné à restituer la HONDA ; que l'équité commande de faire bénéficier la partie civile de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors, qu'en l'absence de lien de connexité, l'effet interruptif de prescription d'un acte de poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé ne s'étend pas à d'autres faits non visés ; que les juges correctionnels ne pouvaient donc considérer qu'André D..., ayant été entendu le 30 janvier 1996 suite à la plainte de Jean-Pierre Z... portant sur des faits commis en 1995, la prescription avait été interrompue pour des faits perpétrés au second semestre 1993" ; Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la prescription de l'action publique avait été valablement interrompue par l'audition d'André D... intervenue le 30 janvier 1996 sur les faits dénoncés par le plaignant, peu important la qualification qui a pu en être donnée à ce stade de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 et 198 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif commis au cours du second semestre 1993 ; "aux motifs que par jugement du 17 juin 1996, le tribunal correctionnel de Lons le Saunier a relaxé André D... poursuivi pour abus de confiance au préjudice de Jean-Pierre Y... (ATA CAR EUROP) et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de celui-ci ; que par arrêt du 17 décembre 1996 la cour d'appel de Besançon a réformé cette décision, mais par arrêt du 8 octobre 1998 la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour de Dijon ; que André D... est prévenu d'avoir à Lons le C... (39), au cours de l'année 1995, détourné, au préjudice de Jean-Pierre Z... (ATA CAR EUROP), des fonds, des valeurs, des biens, en l'espèce une motocyclette HONDA 750 VFR, qui lui avait été remise à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il résulte du dossier et des débats que la société ATA dont le prévenu était le dirigeant, après avoir été mise en redressement judiciaire, a fait l'objet le 2 juillet 1993 d'un jugement ordonnant la cession de son actif à Jean-Pierre Z... auquel s'est substitué la société ATA CAR EUROP dont celui-ci était le gérant ; que parmi l'actif figurait une motocyclette HONDA, que malgré mise en demeure, André D... a conservée en prétendant qu'elle lui appartenait à titre personnel ; que cette motocyclette n'a jamais été immatriculée ; que par ailleurs ni le jugement du tribunal correctionnel de Macon du 14 octobre 1992, ni la restitution accordée par la suite au prévenu, ne tranchent la question de savoir si l'engin était sa propriété ou celle de la société qu'il dirigeait ; qu'en revanche, plusieurs pièces établissent que, lors de la cession, le véhicule appartenait à la société ATA et qu'il était compris dans l'actif cédé : livre journal de la société enregistrant l'achat, débit du compte bancaire de la société du montant du prix, inventaire par Me B... du stock de la société, dressé le 12 novembre 1992 et dans lequel la HONDA figure, état du stock de la société au 30 juin 1993 signé d'André D..., dans lequel le véhicule apparaît et qui retient après addition de la valeur des différents véhicules une somme de 285 000 francs pour l'ensemble, laquelle est celle qui figure dans le jugement de cession ; que, si le compte-courant d'André D... dans la société ATA a été réduit d'environ 139 000 francs entre le 31 mars 1991 et le 31 août 1992, l'affirmation du prévenu selon laquelle cette somme inclurait le remboursement par lui du prix de la motocyclette à la société, est purement gratuite ; qu'elle est contredite par l'inventaire et l'état du stock établis postérieurement au 31 août 1992 ; que la preuve de la mauvaise foi d'André D..., mis en demeure de restituer le véhicule, résulte notamment de sa signature sur l'état des stocks au 1er juin 1993 ; que ces faits qualifiés d'abus de confiance commis en 1995, constituent en réalité le délit de banqueroute par détournement d'actif perpétré au cours du second semestre 1993 ; que la Cour saisie "in rem" peut opérer cette requalification sans porter atteinte aux droits du prévenu dont les pièces de la procédure montrent qu'il était parfaitement informé de ce qui lui est reproché ; que Jean-Pierre D... a été entendu à la suite de la plainte de Jean-Pierre Z... le 30 janvier 1996 ; que la prescription a donc été interrompue en temps utile ; qu'eu égard aux faits et à la personnalité d'André D... il convient de lui infliger une peine d'amende ; qu'en privant la société ATA CAR EUROP de cet élément d'actif, depuis 1993 le prévenu a causé à celle-ci un préjudice que la Cour évalue à 10 000 francs ; qu'en outre André D... doit être condamné à restituer la HONDA ; que l'équité commande de faire bénéficier la partie civile de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels qui étaient exclusivement saisis par le mandement de citation du 30 avril 1996, d'un prétendu abus de confiance d'André D... au préjudice de Jean-Pierre Z... au cours de l'année 1995, ne pouvaient donc déclarer André D... coupable d'un délit de banqueroute par détournement d'actif perpétré au préjudice de la société ATA au second semestre 1993, sans ajouter aux faits de la poursuite et excéder leurs pouvoirs ; "alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne pouvaient statuer sur des faits dont ils n'étaient pas saisis, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que André D... ait formellement accepté d'être jugé sur les faits nouveaux retenus et non compris dans la saisine" ; Attendu qu'après avoir souverainement apprécié que le véhicule litigieux faisait partie des actifs cédés au repreneur Jean-Pierre Z..., dans le cadre du redressement judiciaire dont avait été l'objet la société André D... Automobiles dirigée par André D..., la cour d'appel, retient qu'en se refusant à le restituer, celui-ci s'est rendu coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif prévu par l'article 197.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification initiale donnée à la prévention, a caractérisé les faits qui lui étaient déférés sans rien y ajouter et conformément aux résultats de l'instruction à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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