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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-14.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.147

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph Y..., demeurant ... (Dordogne), 2°) Mme Marie Annick Y..., née Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Francis X..., demeurant ... à Saintes (Charente-maritime), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, au vu du rapport d'expertise homologué, que M. X... avait rempli correctement toutes ses obligations et que M. Y..., qui avait signé les demandes de permis de construire était à l'époque au courant des imprécisions volontaires des cotes du plan de masse du premier permis au niveau du prospect entre le bâtiment existant et les limites séparatives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz