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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... et Lamecourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de l'Office national de la Chasse, dont le siège est ...,
2 / de la Fédération départementale des Chasseurs Ardennais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 226-1 du Code rural ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par des sangliers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse ; que ce texte ne comporte aucune disposition qui limite la nature ou les éléments du préjudice réparable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, M. X..., indemnisé pour la perte de ses récoltes, a en outre demandé à l'Office national de la chasse (ONC) et à la Fédération départementale des chasseurs ardennais une somme correspondant au préjudice subi du fait de la perte des primes agricoles compensatoires (PAC) ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que la diminution de l'indemnisation compensatoire dont réparation est réclamée n'est pas la conséquence directe des dégâts mais d'une décision administrative de retirer des surfaces soumises à l'aide compensatoire celles déjà indemnisées par l'ONC au titre des dégâts du gibier, et que le juge judiciaire n'est pas compétent pour en connaître ou pour en apprécier la portée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la perte des primes agricoles compensatoires était en relation de causalité avec les dommages causés aux récoltes par les sangliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Office national de la chasse et la Fédération départementale des chasseurs ardennais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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