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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance par suite de la fusion-absorption de la société Entenial ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1989, le Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel viennent la société Entenial, puis la société Crédit foncier de France (la banque), a consenti un prêt hypothécaire à la SCI Cajuge (la SCI), d'une durée de quinze ans, stipulant une indemnité de résiliation anticipée de 7 % ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 8 janvier 1999, la banque a déclaré des créances à titre hypothécaire, qui ont été admises par une ordonnance du 31 janvier 2000 ; qu'à la suite de la résolution du plan de redressement de la SCI et de sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du 3 novembre 2000, M. X... étant nommé liquidateur, la banque a réitéré sa précédente déclaration de créances en y ajoutant une créance d'indemnité de remboursement anticipé du prêt ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque pour la somme de 237 346,05 euros incluant l'indemnité de remboursement anticipé de 3 983,22 euros, l'arrêt après avoir relevé que la banque n'avait pas inclus l'indemnité de remboursement anticipé du prêt dans sa déclaration de créance consécutive au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, retient qu'un plan de redressement a été arrêté, puis résolu, avec ouverture d'une liquidation judiciaire et que la banque a alors déclaré, notamment, sa créance d'indemnité de remboursement anticipé, qui doit être admise car son fait générateur est le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative à l'indemnité de remboursement anticipé d'un prêt contracté avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire étant née le jour où le prêt a été contracté, la créance devait être déclarée à cette première procédure collective, peu important la circonstance que son montant ne puisse pas encore être déterminé à la date de la déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la société Entenial au passif hypothécaire de la SCI Cajuge pour la somme de 237 346,05 euros, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Crédit foncier de France à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Crédit foncier de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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