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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-87.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.159

jurisprudence.case.decisionDate :

5 février 2020

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N° F 19-87.159 F-N N° 370 CK 5 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020 MM. X... V..., B... M... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 octobre 2019, qui, les a renvoyés devant la cour d'assises de la Meuthe-et-Moselle sous l'accusation, le premier, de complicité d'assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le second, d'assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... V..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-02-05 | Jurisprudence Berlioz