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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2003), que la société Bodin commercial services a fait pratiquer, courant 1999, une saisie conservatoire sur le solde créditeur du compte courant ouvert par la société GEI dans les livres de la banque Neuflize Schlumberger Mallet (la banque) ; que la banque a bloqué le montant de la saisie, soit la somme de 474 394,22 francs, sur un compte spécialement ouvert à cet effet ; que, le 28 septembre 2000, la société GEI a été mise en redressement judiciaire et M. X... désigné représentant des créanciers ; que la saisie conservatoire n'ayant pas été convertie en saisie-attribution, il en été donné mainlevée en novembre 2000 ; que la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à concurrence de 3 893 480 francs ; que le représentant des créanciers a assigné la banque en paiement de la somme de 474 394,22 francs correspondant au solde créditeur du compte ouvert au moment de la saisie ; que la banque a opposé la compensation pour connexité de cette somme avec le solde débiteur du compte courant ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'un banquier ne peut compenser le solde débiteur d'un compte courant avec le solde créditeur d'un autre compte, quelle que soit l'origine des sommes en cause, qu'à la condition que ces comptes fonctionnent comme un seul, en vertu d'une clause expresse ou implicite d'indivisibilité ou de compensation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le solde débiteur du compte courant n° 325800 avait été bloqué sur un compte spécialement ouvert à cet effet ; qu'il n'était pas contesté que ces deux comptes ont ensuite fonctionné de manière autonome ; qu'en se fondant sur la prétendue connexité entre ces deux comptes, déduite de la seule origine des sommes qu'ils constatent, pour retenir que la banque aurait pu réintégrer le solde créditeur du compte dernièrement ouvert dans le solde du compte courant, lorsqu'un telle opération de fusion était impossible en l'absence de clause d'indivisibilité ou de compensation expresse ou implicite, la cour d'appel a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce et les articles 1289 et suivants du Code civil ;
2 / que la banque qui déclare, au passif de la procédure collective d'un client, le montant de sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant de celui-ci renonce à compenser cette créance avec le solde créditeur d'un autre compte ouvert au nom du même client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque avait déclaré au passif de la procédure collective de la société GEI la somme de 602 704,26 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant n° 3025800, sans pratiquer la compensation avec le solde créditeur du dernier compte ouvert en date ; qu'en considérant que la banque pouvait pratiquer une compensation entre les soldes des deux comptes en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 621-43 et suivants du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le compte spécialement ouvert par la banque après la saisie conservatoire opérée sur le compte courant était destiné à recevoir le montant des sommes saisies et que la saisie conservatoire était devenue caduque faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture ; qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que le compte spécial n'avait constitué qu'un simple cadre comptable et était dépourvu de caractère contractuel et donc d'autonomie, la cour d'appel en a déduit que la banque avait à bon droit réintégré le montant litigieux dans le compte courant, au sein duquel il a été payé par compensation entre créances connexes ; que le fait que la banque ait déclaré sa créance résultant du solde débiteur du compte courant sans opérer d'elle-même la compensation invoquée dans la déclaration est sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la banque de de Neuflize Schlumberger Mallet Demachy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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