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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-23.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.354

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée Y..., épouse B... Z... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit de la société Movitex "Edmée de A...", société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Motivex "Edmée de A..." a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Movitex "Edmée de A...", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme C..., faisant valoir qu'elle pensait avoir gagné une automobile Peugeot en participant à un jeu publicitaire organisé par la société Movitex "Edmée de A..." (la société Movitex), société de vente par correspondance, a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1998) a condamné la société Movitex à lui verser la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de Mme C..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et de l'étendue du préjudice subi par Mme C... ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Movitex, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produit, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Movitex "Edmée de A..." ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz