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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-18.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.023

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X..., qui avait assuré son véhicule auprès de la société Mutuelles du Mans (la société), en se déclarant conducteur principal, a obtenu de son assureur l'indemnisation de ce véhicule accidenté alors que son fils, M. Emmanuel X..., le conduisait ; que la société, s'étant ensuite prévalue de ce que ce dernier était le conducteur habituel du véhicule accidenté, a assigné M. André X... en restitution d'une partie de l'indemnité versée, pour déclaration inexacte du risque ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 113-9, alinéa 3, et A. 335-9-1 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en assurance de responsabilité civile automobile, la surprime, qui peut être appliquée aux assurés ayant un permis de moins de trois ans ne peut dépasser 100 % de la prime de référence ; que ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du Code de la route ; Attendu que, pour fixer à 18,23 % du montant total du coût du sinistre la part de l'indemnité restant à la charge de l'assureur, l'arrêt retient que M. André X... a réglé, du fait d'un bonus de 50 %, une prime de 2 309,00 francs, soit 352 euros, correspondant donc à une cotisation de base de 4 818 francs, soit 734,50 euros ; que si M. Emmanuel X..., né en juin 1973, titulaire du permis de conduire en juin 1991 après conduite accompagnée, avait été déclaré conducteur principal, la prime se serait élevée à 12 663,00 francs, soit 1 930,46 euros, pour les mêmes garanties ; qu'en conséquence, la société, qui n'a pas dépassé le montant de surprime fixé à l'article A 335-9-1 du Code des assurances, ne doit prendre en charge que 18,23 % des conséquences du sinistre qui s'élève à 376 129,57 francs, soit 57 340,58 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la surprime applicable ne pouvait en l'espèce excéder 50 % de la cotisation de base, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mutuelles du Mans IARD assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz