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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2005), que la société civile immobilière (SCI) 25 avenue des Grésillons a fait délivrer à M. Abdelsam X..., son locataire, un commandement de payer la somme de 1 375,77 euros, relative à un arriéré de charges et l'a assigné pour faire constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que pour accueillir cette demande et condamner M. X... à payer une somme au titre de l'arriéré locatif, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient celui-ci, les charges réclamées sont justifiées par les différentes pièces et factures produites, que les états de répartition sont réguliers et que les charges réclamées sont bien récupérables ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que les attributions d'une personne, qualifiée de concierge puis d'employée d'immeuble, n'étaient pas définies, ce qui ne permettait pas de déterminer la part récupérable de sa rémunération, que les frais d'abattage d'un arbre n'étaient pas récupérables et que le libellé des factures d'entreprises rendait impossible la distinction entre les sommes dues au titre des charges locatives et celles qui ne l'étaient pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de M. X..., fixé l'indemnité d'occupation et condamné M. X... à payer à la SCI 25 avenue des Grésillons la somme de 1 669,84 euros au titre de la dette locative, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCI 25 avenue des Grésillons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI 25 avenue des Grésillons à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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