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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.740

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société EURO EXPERTISES INDUSTRIELLES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Alain X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que le délit de tentative d'escroquerie au jugement suppose en l'espèce qu'Alain X... ait essayé de mauvaise foi, par le biais d'une procédure judiciaire, d'obtenir la condamnation de la partie civile à lui payer des loyers en fait déjà réglés ; que la partie civile n'allègue pas avoir été assignée devant une juridiction civile ; "alors que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir que, par la délivrance du commandement de payer visant des loyers qu'il savait payés et la clause résolutoire du bail, Alain X... avait tenté frauduleusement de surprendre la religion du juge ultérieurement saisi pour défaut de paiement de ces loyers ; qu'en se bornant, pour écarter la tentative d'escroquerie au jugement, à énoncer que la partie civile n'alléguait pas avoir été assignée devant une juridiction civile, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile alléguant l'existence d'une procédure civile engagée postérieurement au commandement, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Alain X... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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