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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-10.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.059

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., docteur en médecine, domicilié clinique de Champagne, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°) de M. René A..., demeurant ... (Seine-et-Marne) Coulommiers, 2°) de Mme Claudine A..., née Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne) Coulommiers, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'à la suite d'analyses permettant d'évoquer l'existence possible d'un cancer de la prostate M. X..., médecin urologue, a proposé à M. René A..., alors âgé de 44 ans, de procéder à un prélèvement prostatique à l'aide d'une aiguille ; qu'à deux reprises le patient a refusé tout en se soumettant aux différents examens et dosages hormonaux préconisés par ce praticien ; que cependant à l'issue d'une nouvelle consultation M. X... a proposé de procéder à un prélèvement prostatique par voie endoscopique après anesthésie générale ; que cette intervention, qui a été réalisée le 19 février 1985, a permis d'éliminer l'hypothèse d'un cancer, mais a eu des effets secondaires sur le plan sexuel se traduisant par une éjaculation dite rétrograde, entraînant une frustration aussi bien pour le mari que pour la femme ; que les époux A... ont assigné M. X... en responsabilité et réparation de leur préjudice en prétendant que ce praticien avait commis une faute dans le choix de la méthode diagnostique et qu'il n'avait pas informé son patient des conséquences de l'intervention ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 3 septembre 1990) de l'avoir déclaré responsable des dommages subis par M. et Mme A... et tenu en conséquence de les réparer, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant que le praticien avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en optant pour le prélèvement par voie endoscopique, bien que le rapport d'expertise médicale précisât que la totalité des soins prodigués avait été conforme aux données actuelles de la science, la cour d'appel a, à la fois privé sa décision de base légale et dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du 22 mai 1987 ; alors d'autre part, qu'en retenant que le médecin engageait sa responsabilité pour avoir choisi une méthode de prélèvement qui n'était que la conséquence du refus manifesté à deux reprises par M. A... de se soumettre au prélèvement par aiguille, sans rechercher si un tel refus n'était pas susceptible d'exonérer, au moins partiellement le praticien, la juridiction du second degré a violé, par fausse application les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir énoncé qu'en l'état des données actuelles de la science deux méthodes de prélèvement étaient envisageables, l'une par ponction-aspiration de la prostate à l'aiguille et par voie transrectale, l'autre pas voie endoscopique et sous anesthésie, les juges du second degré ont relevé, au vu du rapport de l'expert, que le deuxième procédé est une véritable opération qui enlève une partie importante de la prostate et qui a pour effet de provoquer l'éjaculation rétrograde ; qu'ils ont aussi relevé que si certaines analyses avaient pu présenter des incertitudes, tous les autres examens importants s'étaient révélés normaux et permettaient déjà d'exclure toute possibilité de cancer ; que de ces énonciations et constatations la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport de l'expert, a pu déduire qu'en pratiquant sur un homme jeune une méthode diagnostique contraignante et non dénuée d'effets secondaires le médecin avait commis une faute ; qu'en sa première critique le moyen n'est donc pas fondé ; qu'il ne l'est pas davantage en sa seconde dès lors que les juges du second degré ont estimé que la preuve était rapportée que M. A... n'avait obtenu d'information précise ni sur la nature même des deux méthodes diagnostiques ni sur leurs conséquences respectives, d'où il résultait que le refus opposé par M. A... à une ponction par aiguille n'avait pu être donné en connaissance de cause ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ainsi invoqué méconnait l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'il ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour estimer dans l'exercice de leur pouvoir souverain, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas eu d'information précise de la part du praticien concernant la nature et le risque de l'intervention ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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