Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.787
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André A...,
2°/ Mme Georgette A..., née E..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1994 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :
1°/ de Mme Victoria B..., décédée,
2°/ de Mme Nicole X..., prise en sa qualité de gérante de tutelle de Victoria B..., domiciliée Centre hospitalier, avenue Colbert, 58000 Nevers,
3°/ de M. Robert G..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie-Line F..., née Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Simone C..., née D..., demeurant ...,
ces trois derniers venant aux droits de Victoria B..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. G..., de Mme F... et de Mme C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme B... possédait des bons au porteur d'une valeur approximative de 1 400 000 francs, dont elle a effectué la remise aux époux A... au moment d'une hospitalisation; qu'à sa sortie, elle a remercié ces derniers en leur donnant quatre bons d'épargne, de 5 000 francs chacun, et leur a demandé de lui restituer tous les autres bons; que les époux A... ont refusé, au motif que ces bons leur auraient été remis à titre de don manuel, et n'ont rendu ceux-ci que sur injonction de la police; que, le 16 mars 1992, ils ont assigné Mme B..., d'une part, en paiement au mari d'une somme de 160 000 francs, montant de bons qui lui auraient été remis par M. Z..., concubin de Mme B..., et, d'autre part, en versement aux deux époux d'une autre somme de 270 000 francs, montant de 45 bons, de 6 000 francs chacun, qu'elle leur aurait également donnés; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 4 août 1994) a débouté les époux A... de toutes leurs demandes;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme tardives les écritures et pièces par eux déposées le 28 avril 1994, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans indiquer pourquoi Mme B..., qui disposait encore de treize jours avant l'audience, n'aurait pas été en mesure d'examiner ces pièces et de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a violé les articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision de révocation de l'ordonnance de clôture n'avait pas été motivée et que les époux A... avaient versé des pièces et signifié de nouvelles conclusions treize jours seulement avant l'audience, alors que l'appel remontait à plus d'une année, la cour d'appel a pu estimer que ce délai de treize jours était trop réduit pour permettre à Mme B... de répliquer, de telle sorte qu'un tel procédé violait le principe de la contradiction; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter des débats les pièces et conclusions litigieuses pour atteinte aux droits de la défense; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux A... de leur demande en paiement de la valeur d'un certain nombre de bons qui leur avaient été donnés puis repris, alors, selon le moyen, qu'en appréciant la volonté de la donatrice au regard d'éléments bien postérieurs à la remise de la chose, l'arrêt attaqué n'a pas recherché cette volonté au moment de la remise des bons litigieux et a ainsi violé l'article 894 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme B... avait précisé qu'elle était en possession de bons au porteur d'une valeur approximative de 1 400 000 francs, qu'elle avait jugé prudent de les confier à ses amis A... durant son hospitalisation et qu'à sa sortie, elle s'était bornée à leur donner pour les remercier quatre bons, de 5 000 francs chacun, tout en les priant de lui restituer les autres bons, la cour d'appel, qui s'est ainsi placée au moment de la remise de l'ensemble des bons litigieux, n'encourt pas le grief articulé par le moyen; qu'en conséquence, ce deuxième moyen ne peut davantage être retenu;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la valeur des bons litigieux, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui a constaté que les époux A... étaient en possession des bons que Mme B... reconnaissait leur avoir remis et qu'ils n'avaient restitués à la police que sur injonction de celle-ci, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une tradition de la chose donnée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 894 du Code civil et, en inversant la charge de la preuve, les articles 1315 et 2279 du même Code;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motif adopté, le caractère équivoque de la possession opposée à Mme B... et, par motif propre et par une appréciation souveraine, que l'intention libérale de Mme B... n'était pas établie, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision; que ce troisième moyen doit être, lui aussi, écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux ayants-droit de Victoria B... la somme de 15 000 francs;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des ayants droit de Victoria B...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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